CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00347
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00347 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXSI
JUGEMENT N° 25/00075
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [A] [N] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [17], [Adresse 16] [Localité 5]
Comparution : représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, [Adresse 3] [Localité 4]
Comparution : représentée par Mme [P] [T], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Novembre 2022 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SARL [17] depuis le 22 mars 2017 en qualité de chauffeur-livreur, Monsieur [S] [O] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 mars 2022 à 7 h 20 (« trauma crânien léger et lésions lombaires »).
L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 11 mars 2022, avec réserves motivées (deux courriers, dont le second le 17 mars 2022).
Après instruction en raison des réserves émises, la [Adresse 8] a, par décision du 8 juin 2022, pris d'emblée en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L'arrêt de travail a duré au moins deux années.
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Invoquant une pathologie préexistante et contestant la durée des arrêts de travail, la SARL [17] a, le 20 juillet 2022, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 12].
La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai réglementaire. Elle est donc réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
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Par courrier daté du 4 novembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 7 novembre 2022, la SARL [17] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.
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L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2024.
La représentante de la SARL [17] a demandé au tribunal de faire droit à ses conclusions récapitulatives, datées du 18 juillet 2024 et reçues au greffe le jour de l'audience, ainsi que des pièces communiquées. Subsidiairement elle a demandé au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
La représentante de la [Adresse 9] a déclaré que la caisse invoquait une absence d'état antérieur et une absence de cause étrangère au travail. Elle a demandé au tribunal de faire application de la présomption d'imputabilité et de débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes. Elle a invoqué l’irrecevabilité de la demande tendant à contester la durée des arrêts de travail, l’employeur n’ayant pas saisi la [10].
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
1.- Sur les photographies versées aux débats à l'audience
À l'audience du 13 décembre 2024, la représentante de la SARL [17] a indiqué verser aux débats deux pièces numérotées 25 et 28 consistant en des photographies montrant, selon elle, Monsieur [O] en excellente santé.
Ces photographies représentent un homme d'âge moyen, dont le tribunal ignore s'il s'agit de Monsieur [O].
Par ailleurs ces photographies ont été prises par une personne inconnue, en une date et en un lieu non précisés.
Ces photographies ne respectent pas le principe de la loyauté des preuves.
Le tribunal ordonne leur retrait des débats.
2.- Sur la matérialité de l'accident du travail
La SARL [17] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l'activité professionnelle.
En premier lieu, l'accident a eu lieu le 10 mars 2022 et le certificat médical initial a été rédigé le même jour. Le certificat médical a été rédigé dans un temps très proche de l'accident.
En deuxième lieu, l'employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que l'accident, qui a eu lieu au temps et au lieu du travail, serait en totalité ou pour partie étranger à l'activité professionnelle du salarié.
En troisième et dernier lieu, la déclaration d'accident du travail a fait état d'un fait accidentel daté et précis (en l'espèce un trauma crânien et ue contusion lombaire) compatible avec les fonctions exercées par Monsieur [O].
Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l'accident est établi.
La SARL [17] est donc déboutée de son moyen et de sa prétention tendant à remettre en cause la matérialité de l'accident et son imputabilité à l'activité professionnelle du salarié. Elle est donc déboutée de cette première prétention.
3.- Sur la durée des arrêts de travail et sur la demande d'expertise judiciaire
3.1.- Sur la recevabillité de la demande
La caisse a exposé que la SARL [17], qui n'avait pas sasisi la commission médicale de recours amiable, est irre