CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00275

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00275 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXRJ NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [Z] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Luc FIAULT

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 07 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [I] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants de l’URSSAF NORMANDIE au titre de l’exercice d’une activité d’indépendant avec un statut d’autoentrepreneur depuis le 20 octobre 2014. L’[5] a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure datant du 28 juillet 2023, reçue le 1er août 2023 lui réclamant le règlement de la somme de 19983,90 euros au titre des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2020 et au titre du 3ème trimestre 2022. Par courrier du 2 août 2023, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure du 28 juillet 2023. Dans sa séance du 5 décembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [2] a rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] le 20 décembre 2023, ce dernier en ayant accusé réception le 15 janvier 2024. Le 16 mai 2024, l’[5] a émis à l’encontre de Monsieur [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 19 983,90 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard portant sur les 4 trimestres 2018, les 4 trimestres 2019, les 4 trimestres 2020 et le 3ème trimestre 2022. La contrainte a été signifiée à Monsieur [I] par acte de signification du 17 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 mai 2024, reçue le 28 mai 2024, Monsieur [I] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024. A l’audience, l’[5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ; Valider la contrainte du 16 mai 2024 signifiée le 17 mai 2024 à hauteur de 19 983,90 euros, soit 19 885,90 euros en cotisations et 98 euros en majorations de retard ; Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme 19 983,90 euros ; Condamner Monsieur [I] au paiement des frais de signification. Elle indique qu’à défaut d’avoir saisi le pôle social à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable Monsieur [I] n’est plus fondé à contester l’assiette de ses cotisations dans le cadre de son opposition à contrainte, la décision de la commission bénéficiant de l’autorité de la chose décidée. Elle relève qu’en tout état de cause Monsieur [I] se contente de contester l’assiette de ses cotisations sans en démontrer leur exactitude et souligne que l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations appliquées aux autoentrepreneurs sont calculées par application d’un taux sur leurs chiffres d’affaires effectivement réalisés et que pour un auto entrepreneur, aucune charge ne peut être déduite du chiffre d’affaires soumis à cotisations.

En défense, Monsieur [P] [I] demande l’annulation de la contrainte. Il fait valoir qu’il travaille comme terrassier. Il reconnaît devoir s’acquitter de sommes au titre de cotisations dues mais considère que le montant réclamé est disproportionné.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposition à contrainte : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du m