Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 février 2025 — 24/00801
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00801 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTU5 NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen - CS 92053 Le Floral - 76040 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Me Bérangère DELAUNAY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F], demeurant 50, rue André Vimbert - 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 15 juillet 2024 à l’encontre de Madame [B] [F], référencée UN412407573 pour la somme de 991,42 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024 adressée au greffe (le cachet de la poste faisant foi), Madame [F] a fait opposition à la contrainte au motif qu’elle aurait formulé une proposition d’échéancier restée sans réponse et qu’elle aurait reçu une mise en demeure de payer l’intégralité de la créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, substituée par Maître DELAUNAY.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de : - Déclarer recevable mais mal fondé Madame [F] en son opposition, - Confirmer la contrainte du 15 juillet 2024 et condamner Madame [F] au paiement de la somme de 991,42 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 11,32 €, - La condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL précise que pour la période de 1er septembre au 30 septembre 2023, Madame [F] a cumulé l’allocation journalière de proche aidant de la CAF et l’allocation de retour à l’emploi alors que ces deux allocations ne sont pas cumulables. L’organisme justifie avoir répondu à la demande d’échéancier de Madame [F] par courrier en date du 13 mars 2024 mais que celle-ci n’a pas retourné l’engagement de remboursement régularisé. Il s’en rapporte sur la demande des délais de grâce.
Madame [F] a comparu en personne. Elle a reconnu devoir les sommes réclamées tout en arguant de sa bonne foi en indiquant ne pas avoir reçu le courrier d’acceptation de sa demande de mise en place d’un échéancier. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement lui permettant de régler 100 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’opposition formée par Madame [F] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »
Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Aux termes du § 1er a) de l'article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité pro