Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 février 2025 — 24/00058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GLXQ NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

DEMANDERESSE :

Madame [F] [D] née le 17 Novembre 1948 à CAEN (14000), demeurant 29 rue du Docteur Calmette - 76620 LE HAVRE

Représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MENUISERIE [N], dont le siège social est sis 50 rue d'Estouteville - 76290 MANNEVILLETTE

Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 11 décembre 2019, signé le 9 janvier 2020, Madame [F] [D] a conclu un contrat avec la SARL MENUISERIE [N] portant sur la réalisation de travaux d’isolation du grenier et de la partie basse des rampants de toiture au niveau des combles aménagés de son pavillon situé 29 rue du Docteur Calmette au HAVRE, moyennant un prix de 3 355,17 euros TTC. Le contrat prévoyait une « isolation par doubles feutres en laine de verre MRK 40 ép. 240 mm total (R = 6) embrochés sur suspentes métalliques fixées aux chevrons ».

Madame [D] a versé un acompte d’un montant de 946,56 euros le 4 novembre 2020 et les travaux ont débuté courant novembre 2020.

Après avoir réalisé les travaux d’isolation dans le grenier, la société MENUISERIE [N] a indiqué à Madame [D] avoir fait une erreur d’appréciation et finalement ne pas pouvoir procéder à l’isolation de la partie basse des rampants de toiture par pose de laine de verre tel que cela était prévu au contrat du fait de l’exiguïté des lieux, proposant une solution alternative consistant en la pose de deux trappes isolantes.

Madame [D] s’opposant à la solution alternative et sollicitant l’exécution du contrat, a saisi un conciliateur de justice le 11 février 2021, qui a constaté la carence de la société MENUISERIE [N] le 22 mars 2021.

Après avoir fait procéder à une expertise par le biais de sa protection juridique dont le rapport a été déposé le 27 mai 2021, Madame [D] a fait assigner la société MENUISERIE [N] le 6 septembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’expertise judiciaire.

Suivant décision du 4 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [O] [H] pour la réaliser, lequel a remis son rapport le 28 novembre 2022 sans toutefois répondre aux questions qui lui étaient posées, à défaut de réponse de Madame [D] après que les parties aient demandé à l’expert, lors de la première réunion le 6 avril 2022, de suspendre ses opérations le temps de pourparlers.

Madame [D] a ensuite fait assigner la société MENUISERIE [N] par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire du HAVRE en exécution forcée du contrat et en paiement de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 février 2024 avant d’être renvoyée en mise en état et de faire l’objet de plusieurs renvois. À l’audience du 16 décembre 2024, Madame [D] était présente et assistée par Maître RIQUE-SEREZAT qui a repris les termes de ses conclusions et la société MENUISERIE [N] était représentée par Maître BOURGET, qui a repris les termes de ses conclusions.

Dans ses dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 16 décembre 2024, Madame [F] [D] demande au tribunal de : - À titre principal : - Condamner la société MENUISERIE [N] à exécuter les travaux d’isolation des sous-pentes sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la finition du chantier, - Condamner la société MENUISERIE [N] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts, - À titre subsidiaire, condamner la société MENUISERIE [N] à lui payer la somme de 6 022,57 euros, - En tout état de cause, condamner la société MENUISERIE [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1193 du code civil, que la société MENUISERIE [N] n’a effectué qu’une partie des travaux qu’elle s’était engagée à faire, justi