JLD, 19 septembre 2024 — 24/00674

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00674 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUIP Minute N° Dossier SDRE - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Septembre 2024

[G] [I]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Septembre 2024

Me Marie CHANSON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Septembre 2024 à : - ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 19 Septembre 2024 Décision du 19 Septembre 2024

Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [I] né le 30 Décembre 1966 à [Localité 8]

Date de l’admission : 20 juillet 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 7 mars 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 3] [Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [G] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

[T] [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3] [Localité 7], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 mars 2024, confirmée par décision de la Cour d’appel de Rouen du 20 mars 2024,

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.

3/ L’avis du collège pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi le 23 août 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

4/ Le certificat de situation établi par le Docteur [K] le 4 septembre 2024

5/ L’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 septembre 2024 ayant ordonné deux expertises psychiatriques et la désignation de deux experts psychiatres

6/ Les deux rapports d’expertise du Docteur [R] et du Docteur [Z] [U]

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

En effet sont p