JLD, 19 septembre 2024 — 24/00721

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00721 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUT3 Minute N° Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Septembre 2024

[L] [P]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Septembre 2024

Me Marie CHANSON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Septembre 2024 à : - [S] [U] - ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 8]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 19 Septembre 2024 Décision du 19 Septembre 2024

Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de Juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [P] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 6] (MAROC)

Date de l’admission : 8 septembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 3] [Localité 8].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]

Ayant pour curateur/tuteur : [S] [U] [Adresse 12] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Septembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON - à la personne chargée de sa protection juridique, [S] [U] - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier [Localité 8] - au procureur de la République [Localité 8] ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [L] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 3] [Localité 8], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] le 8 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

2/ L’arrêté en date du 8 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [11].

3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [W] le 9 septembre 2024

4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [W] le 11 septembre 2024

5/ L’arrêté en date du 11 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète

6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 13 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Il n’est pas prescrit par les textes dans le cadre de l’admission en soins psychiatrique du représentant de l’état que les certificats médicaux émanent de médecins différents. S’agissant du caractère quasiment identique des certificats médicaux