JLD, 13 février 2025 — 25/00132
Texte intégral
N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYU6 Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Février 2025
[P] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Février 2025
Me Nicolas DESMEULLES
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Février 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 13 Février 2025 Décision du 13 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [W] né le 28 Avril 1974 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 4 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 septembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 7] 1985 [Localité 6]
Tiers demandeur : [M] [J] [Adresse 1] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge le 12 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [P] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques - Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Nicolas DESMEULLES s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 20 octobre 2023 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 20 octobre 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 3 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [H] le 4 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 4 février 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 11 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 6 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son con