Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 février 2025 — 24/00885

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00885 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUKK NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [I] né le 07 Janvier 1953 à LE HAVRE (76600), demeurant 15, Résidence du Val - Rue du Président René Coty - Port-Jérôme-sur-Seine - 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE

Madame [T] [R] épouse [I] née le 14 Juin 1958 à LE HAVRE (76600), demeurant 15, Résidence du Val - Rue du Président René Coty - Port-Jérôme-sur-Seine - 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

Représentée par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. AUTO PRO LH, inscrite au RCS sous le numéo B 911 195 998, dont le siège social est sis 21, rue de Verdun - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [T] [R] épouse [I] ont acquis auprès de la société AUTO PRO LH, un véhicule d’occasion Renault Twingo, immatriculé BG-875-WA au prix de 4 390 €.

Le jour de la vente, le vendeur a remis à Monsieur et Madame [I] le certificat de cession et le contrôle technique. Il n’a remis qu’ultérieurement le certificat d’immatriculation ainsi que le certificat de situation administrative. Cependant, le certificat d’immatriculation était au nom de Madame [D] et non pas de celui de AUTO PRO LH et il n’était ni barré ni signé outre son piteux état. Enfin, le certificat de situation administrative a permis de voir que le véhicule faisait l’objet d’une saisie du 13 décembre 2023 empêchant tout transfert de mutation.

Ayant demandé en vain l’annulation de la vente à la société AUTO PRO LH, Monsieur et Madame [I], par acte du commissaire de Justice en date du 6 août 2024, ont saisi le tribunal judiciaire du Havre et lui demande de :

- prononcer la résolution de la vente de l’automobile de marque Citroën C4 Picasso, immatriculée CE-030-QZ et affectée de vices cachés, - condamner la société AUTO PRO LH à leur restituer la somme de 4 390 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux, - dire et juger que la société AUTO PRO LH ne pourra récupérer le véhicule litigieux qu’à la double condition cumulative suivante : * d’une part, d’avoir préalablement procédé au règlement intégral de toutes les sommes dues à Monsieur et Madame [I] en principal, frais et intérêts, * d’autre part, d’avoir fait le nécessaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défait de quoi Monsieur et Madame [I] pourront en disposer comme bon leur semblera, - condamner la société AUTO PRO LH à leur régler les sommes indemnitaires suivantes : * 299,70 euros au titre de leurs préjudices matériels (frais de contrôle technique de 105,70 euros et frais d’assurance obligatoire de 194 euros) * 300 euros par mois depuis le 20 mars 2024 au titre de leur préjudice de jouissance, * 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, de la résistance abusive, malveillante et dilatoire de la société AUTO PRO LH et des divers soucis et pertes de temps occasionnés, - condamner la société AUTO PRO LH à leur régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où se serait demandé, - condamner la société AUTO PRO LH aux dépens.

A l'audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur et Madame [I] étaient représentés par leur conseil qui a déposé son dossier et maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens invoqués au soutien des prétentions.

La société AUTO PRO LH, citée à personne morale, en l’espèce Monsieur [B] [G], son président, n’est ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable.

Il apparaît que ce n’est qu’en raison d'une erreur purement matérielle que les époux [I] sollicitent dans le disposi