JLD, 19 septembre 2024 — 24/00727
Texte intégral
N° RG 24/00727 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUVH Minute N° Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 Septembre 2024 pour notification à [F] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Septembre 2024
Me Marie CHANSON
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Septembre 2024 à : - ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024
Le greffier Débats à l'audience du 19 Septembre 2024 Décision du 19 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [C] né le 20 Août 1997 à [Localité 5]
Date de la réadmission : 13 septembre 2024
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 21 mars 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 2] [Localité 3]. Résidence habituelle : Foyer [4] [Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en ses observations Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [F] [C], qui n’a pas comparu, le patient étant en fugue, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CHANSON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W] le 4 juillet 2024 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 5 juillet 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 11 juin 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 12 juin 2024 au 12 décembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [W] le 13 septembre 2024.
6/ L’arrêté en date du 13 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [8].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 16 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
Qu’en l’espèce il ressort des certificats et avis