Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 février 2025 — 24/01101
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/01101 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVY2 NAC : 56D Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D] né le 17 Mai 1977 à LE HAVRE (76600), demeurant 14 rue Salvador Allende - Porte 8 - 76610 LE HAVRE
Représenté par Me Olivier JOUGLA substitué par Me Delphine THOREL, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. YB SOLUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 920 891 207, dont le siège social est sis 50 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2023, Monsieur [E] [D] a commandé des travaux de bardage et de pose de menuiseries auprès de la société YB SOLUTIONS (la Société) selon deux devis, le premier pour le bardage de sa maison d’un montant de 12 958 € et le deuxième pour la menuiserie d’un montant de 5 492,30 €. Le 23 avril 2023, conformément aux devis, il a versé deux acomptes représentant 40 %, soit les sommes de 5 183,20 € et 2 196,92 €. Les travaux devaient commencer fin août, début septembre 2023. En juillet 2023, un salarié est venu prendre les mesures pour prévoir la pose d’un échafaudage. La Société n’a jamais repris contact.
Après avoir réclamé à plusieurs reprises et en vain l’exécution des travaux, Monsieur [D] a sollicité le remboursement des acomptes versés. La Société a acquiescé à la demande mais n’a jamais donné suite avant d’invoquer une impossibilité de faire en raison des conditions météorologiques. Monsieur [D] a pris contact avec son assureur PACIFICA qui a mis en demeure en vain la Société de procéder à la restitution des sommes versées. Il a alors saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence.
Se prévalant d'une inexécution des travaux, par acte du commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, au visa des articles L.216-1 du code de la consommation et 1217 du code civil, aux fins de :
- prononcer la résolution judiciaire des contrats régularisés le 21 avril 2023 avec la Sarl YB SOLUTIONS aux torts de celle-ci, - condamner la Sarl YB SOLUTIONS au paiement des sommes versées à titre d’acompte, soit les sommes de 5 183,20 € et de 2 196,92 €, soit la somme totale de 7 380,12 € avec intérêts au taux légal depuis le 13 novembre 2023, - condamner la Sarl YB SOLUTIONS à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Sarl YB SOLUTIONS à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024. Monsieur [D], comparant par Maître Olivier JOUGLA, substitué par Maître THOREL, dépose son dossier et maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
La SARL YB SOLUTIONS, citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable.
Sur la résolution judiciaire
Il résulte de l'article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1224 du code civ