Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 février 2025 — 23/00982

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 23/00982 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLQ2 NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [E] né le 23 Juillet 1999 à Montivilliers, demeurant 1 rue des Poiriers - 76610 LE HAVRE

Représenté par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

Madame [T] [S] née le 27 Juin 1999 à Fécamp, demeurant 1 rue des Poiriers - 76610 LE HAVRE

Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. HAREVA, dont le siège social est sis 2 rue d'Alembert - 76140 LE PETIT QUEVILLY

Représentée par Me Cécile DAVID substituée par Me Philippe DUBOS, Avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 11 mai 2022, Monsieur [D] [E] et Madame [T] [S] ont passé commande auprès de la société HAREVA (la Société) de la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau pour un montant total de 21 800 € TTC. La commande a été confirmée le 27 juin 2022.

Les travaux ont été exécutés et payés début juillet 2022 selon facture de la Société en date du 29 juillet 2022.

Le commercial de la Société avait assuré à Monsieur [E] et Madame [S] qu’ils étaient éligibles à la prime d’énergie d’EDF d’un montant de 4 000 € ainsi qu’à la prime renov’ d’un montant de 4 000 € de l’Etat, soit un total de prime de 8 000 €. Il avait promis de s’occuper de tout. La prime renov’ a bien été versée par l’Etat à Monsieur [E] et Madame [S] en novembre 2022 mais pas celle de EDF du fait de documents manquants dans leur dossier et du dépassement du délai qui expirait le 29 janvier 2023, soit six mois après l’émission de la facture. Estimant avoir perdu cette prime du fait de la défaillance de la société HAREVA à son obligation de conseil et d’information de la prestation, par acte du commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [E] et Madame [S] ont assigné la société HAREVA devant le Tribunal judiciaire du Havre aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 4 000 € en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ainsi que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [E] et Madame [S] étaient représentés par Maître Frédéric DUFIEUX. La société HAREVA était représentée par Maître Cécile DAVID substituée par Maître Philippe DUBOS. Les parties ont déposé leurs dossiers en se rapportant à leurs conclusions.

Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [E] et Madame [S] demandent au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de condamner la société HAREVA à leur verser les sommes suivantes : - 4 000 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2023, - 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [E] et Madame [S] soutiennent que le fait de pouvoir percevoir deux primes a été déterminante dans leur consentement. A défaut, ils n’auraient pas contracté car les deux primes permettaient de baisser considérablement la facture, de 21 800 € à 13 800 €. Ils estiment avoir été privé de cette prime par la faute de la Société qui avait un devoir d’information et de conseil envers eux en vertu des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. De plus, le dossier devait contenir des éléments remplis par elle, ce qu’elle n’a pas fait correctement outre le fait qu’elle leur a transmis un dossier incomplet et en retard.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, communiquées à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société HAREVA demande au Tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes faites à l’encontre de la société HAREVA