JLD, 19 septembre 2024 — 24/00726

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00726 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUVF Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Septembre 2024

[G] [I]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Septembre 2024

Me Marie CHANSON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 19 Septembre 2024 Décision du 19 Septembre 2024

Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [G] [I] né le 01 Juillet 1974 à [Localité 4]

Date de l’admission : 13 septembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 2] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 8] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] - au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [G] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [7], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [B]-[P] le 13 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 13 septembre 2024.

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [C] le 14 septembre 2024.

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] le 16 septembre 2024.

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 16 septembre 2024.

6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 17 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à