Civil TJ PROCEDURE ORALE, 17 février 2025 — 23/00537
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 23/00537 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GIJG NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W] né le 06 Janvier 1950 à FLAMANVILLE (76970), demeurant 6, rue Guillaume le Conquérant - 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Représenté par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z] né le 27 Janvier 1947 à BOLBEC (76210), demeurant 2, rue Maréchal Leclerc - 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Représenté par Me Marion FAMERY, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [S] [V] épouse [Z] née le 24 Octobre 1965 à LILLEBONNE (76170), demeurant 2, rue du Maréchal Leclerc - 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Représentée par Me Marion FAMERY, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] est propriétaire d’une maison et d’un commerce situés 77 rue du Maréchal Foch à Gruchet le Valasse (76210). Ces biens dépendent d’un immeuble situé au 75 rue du Maréchal Foch à Gruchet le Valasse sur lequel il détient le tiers indivis de la propriété au sol et des parties communes, les deux autres tiers appartiennent à Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z]. Il est également propriétaire d’une remise (ancien porche couvert de tuiles) jouxtant le garage appartenant à Monsieur et Madame [Z] (ancienne remise devenue garage). Courant 2021, le bâtiment constitué de la remise et du garage aurait subi d’importantes infiltrations provenant de la toiture couvrant la remise et le garage. Les voisins se seraient mis d’accord pour procéder aux réparations (réfection de l’intégralité du toit) et au partage des frais par moitié. Une entreprise de couverture, après avoir établi un devis, procédait au changement du toit et établissait une facture d’un montant de 7 820,12 €. Monsieur [W] a relancé en vain à plusieurs reprises les époux [Z] aux fins de remboursement de la quote-part des frais qui leur est imputable.
Se prévalant d’avoir pris toutes les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis et estimant que les époux [Z] lui doivent la moitié des frais engagés conformément à l’accord verbal intervenu, Monsieur [L] [W] a saisi le tribunal judiciaire du Havre par assignation en date du 25 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [W], représenté par Maître Laurence HOUEIX, s’est référé à ses conclusions communiquées par message RPVA en date du 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, et demande au tribunal, au visa de l’acte notarié du 21 mars 1995 et des articles 655 et suivant, article 815-2 du code civil, de : A titre principal, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à régler à Monsieur [W] une somme de 3 910,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022, A titre subsidiaire, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à régler à Monsieur [W] une somme de 3 910,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2021, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à régler à Monsieur [W] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment la mise en demeure du 6 décembre 2022.
A titre principal, Monsieur [W] invoque les articles 815-1 et 655 du code civil en soutenant que la toiture recouvrant la remise, devenue garage des époux [Z], et le porche, devenu local commercial de Monsieur [W], est mitoyenne et qu’elle était en mauvais état au point que sa réfection était devenue nécessaire du fait du danger qu’elle pouvait représenter. En effet, il y aurait eu urgence à faire procéder aux réparations puisque les infiltrations de la toiture occasionnaient des fuites dans le local commercial. Il y avait bien un accord entre les parties pour procéder aux réparations et au partage des frais que les époux [Z] contestent désormais. Subsidiairement, il invoque la gestion d’affaires de l’article 1301 du code civil.
Monsieur [O] [Z], représenté par Maître Marion [C] qui s’est référé à ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour un