CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 23/00576
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Association [17] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante, ni représentée Rep/assistant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [I] [T]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière pour les débats en présence de Mme [B] [V], greffière stagiaire, et de Madame RAHYR Solenn, Greffière pour le délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW Association [17] [10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [W] [K] a été embauchée par l'association [17] en qualité d'agent de service logistique le 2 décembre 1996.
Selon formulaire du 15 juillet 2021, Madame [J] [W] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L5-S1 droite».
Sa demande était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 juillet 2021 par le Docteur [U] faisant état d'une « hernie discale avec lombalgie L5-S1».
La [9] (ci-après « la [13] » ou « la Caisse ») a diligenté une instruction, et transmis le dossier au [12] (ci-après « [16] ») qui a rendu son avis le 7 juillet 2022.
Suite à l'avis favorable du [16], la Caisse a, selon décision du 7 juillet 2022, admis le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 9 septembre 2022, le [17] a saisi la Commission de Recours Amiable ([15]) près la [8] d'une réclamation afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Madame [J] [W] [K].
A défaut de réponse dans le délai de 2 mois, la Commission a implicitement rejeté la réclamation de l'association.
C'est dans ces conditions que par requête expédiée le 16 mai 2023, le GROUPE [18] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 7 décembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'association [17] est non-comparante.
Par mail reçu au greffe le 28 novembre 2024, l'association [17] a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions l'association [17] demande au tribunal de :
déclarer le GROUPE [18] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions;y faisant droit, déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 décembre 2019 déclarée par Madame [J] [W] [K], inopposable au [17] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge;En tout état de cause débouter la [14] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la [14] aux dépens. La [9], est non-comparante à l'audience.
Par mail reçu au greffe le 26 novembre 2024, la Caisse a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
constater que le principe du contradictoire a été respecté;constater que la condition tenant à la désignation de la pathologie est parfaitement remplie;déclarer opposable à la société [17] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle de Madame [W] [S] la société [17] de l'ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'a