Chambre 1 Cabinet 1, 11 février 2025 — 24/00460

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00460 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5QK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DÉFENDEURS :

S.A.S.U. APM CONCEPT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600, avocat postulant, Me Anne-Sophie DREUIL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

€ € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice signifiés le 27 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [E] [S] a fait assigner devant le Juge des référés la S.A.S.U. APM CONCEPT, Monsieur [U] [N] et Monsieur [Y] [W], sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'effectuer toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués affectant les travaux effectués sur la parcelle du demandeur par les entreprises défenderesses ; - Lui donner acte de ce qu'il consignera les frais d'expertise ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La S.A.S.U. APM CONCEPT a constitué avocat et suivant conclusions du 18 octobre 2024, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formulant toutes protestations et réserves.

Monsieur [Y] [W] a constitué avocat.

Suivant conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, il formule les protestations et réserves d'usage sans aucune reconnaissance de responsabilité.

Monsieur [U] [N] a constitué avocat.

Suivant conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, il demande de : - Constater l'absence de motif légitime justifiant la demande d'expertise et d'en débouter Monsieur [E] [S] ; - Subsidiairement, lui donne acte de ses protestations et réserves ; - A titre reconventionnel : condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [S] au paiement du reliquat de la facture en date du 08 juin 2023 d'un montant de 6 776,34 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande et de prononcer l'anatocisme ; - Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte en outre de l'article 232 du Code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige

En l'espèce, le demandeur allègue l'existence de désordres et réserves affectant les travaux confiés aux défenderesses. Au soutien de ses allégations, il produit un rapport d'expertise protection juridique en date du 28 mai 2024, qui a relevé " différents points permettant de constater la matérialité de différents désordres en ce qui concerne la maçonnerie de