JLD, 18 février 2025 — 25/00363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00363 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUP et 25/00370
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’[Localité 2] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[P] [H] né le 30 Juillet 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le : 13 février 2025 à 12:45
Vu la requête du PREFET DE L’[Localité 2] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [P] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [P] [H] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [P] [H] et que parallèlement, le PREFET DE [Localité 4] sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de l'[Localité 2] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [M] [T], signataire délégué par arrêté en date du 11 novembre 2024, publié le même jour ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le moyen relatif à l‘incompétence de l’auteur a été abandonné à l’audience qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur celui-ci ;
- Sur l'erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité
Attendu que Monsieur [P] [H] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l'affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité ;
Qu’en effet, le préfet indique qu’« il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l’intéressé lors de l'instruction du dossier . Si l’intéressé soulève devoir se faire opérer à la suite d’un accident du travail, aucune pièce du dossier ne l'établit et il n'est pas démontré que cette circonstance s’opposerait à son placement en rétention et à son éloignement »
Qu'en effet, si Monsieur [P] [H] , à l’appui de son recours, justifie souffrir d'une blessure au fémur depuis 2018, d'un traitement médical et d'un prochain rendez-vous avec son chirurgien pour une nouvelle opération. Aucun élément ne permet de laisser penser que son placement en rétention empêcherait la poursuite de son traitement, avant son éloignement vers l'Algérie , où rien ne démontre qu'il ne pourrait pas être pris en charge médicalement ;
Qu'il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
- Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le Préfet de l'[Localité 2] a été informé de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [P] [H] avec son placement en rétention administrative ;
Que Monsieur [P] [H] justifie d'un accident de travail en 2028 et d'une blessure au fémur, d'un suivi médical et d'un prochain rendez-vous chirurgical ; qu'il déclare devoir se faire de nouveau opérer du fémur prochainement , et que cette opération lui est nécessaire au risque de voir son état s'aggraver ;
Que cependant, l’intéressé ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ;
Que par ailleurs, Monsieur [P] [H] a pu indiquer à l’audience pouvoir prendre son traitement en rétention et avoir pu voir le médecin du centr