Chambre 2 Cabinet 6, 17 février 2025 — 24/02613
Texte intégral
Minute n° 25/00005 D chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 24/02613 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K57D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] épouse [B] née le 18 Décembre 1987 à SARREGUEMINES (57200) 14 Route de Phalsbourg 57820 LUTZELBOURG de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/5191 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [F], [J] [B] né le 17 Juin 1990 à PHALSBOURG (57370) 11 Rue du Maréchal Foch 57370 PHALSBOURG de nationalité Française
Représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Février 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie GRIECI Me Catherine SCHNEIDER
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] et M. [N], [F], [J] [B] se sont mariés le 18 juin 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Phalsbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 18 octobre 2024, Mme [M] [Z] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d'acceptation, et ont renoncé à solliciter des mesures provisoires.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience d'orientation du 16 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes datées du 12 décembre 2024, Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- Fixer la date des effets du divorce au 6 septembre 2024, - Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - Dire que ni l'une ni l'autre des parties ne sollicite de prestation compensatoire, - Dire que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, - Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [M] [Z] épouse [B], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B