CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00694
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00694 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE : Société [17] (établissement secondaire de la société [6]) [Adresse 18] [Localité 5] Rep/assistant : Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 4] représentée par M. [U], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [C] [T]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière pour les débats en présence de Mme [J] [V], greffière stagiaire, et de Madame RAHYR Solenn, Greffière pour le délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Felipe LLAMAS Société [17] (établissement secondaire de la société [6]) [10] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [G] est employé en qualité d'aide atelier depuis le 1er avril 2016 au sein de la société [6]. Le 22 juillet 2021, Monsieur [G] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles auprès de la [10] (ci-après « [11] » ou « Caisse ») sur la base d’un certificat médical initial mentionnant « une sciatique par hernie discale L5-S1».
La Caisse a instruit le dossier en envoyant à l'assuré et aux employeurs un questionnaire. Seul Monsieur [G] a complété son questionnaire.
Le médecin-conseil de la Caisse a dans son avis du 18 août 2021 admis que la pathologie entrait dans le cadre du tableau 98 et a fixé la date de première constatation au 22 février 2021.
Le 17 novembre 2021, à l’issue de son instruction, la [11] a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre d’une « sciatique par hernie discale L5 – S1 », inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles. Le 17 janvier 2022, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (« [14] ») auprès de la Caisse d’une réclamation tendant à contester la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [L] [G] pour non-respect des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, avec une origine de la pathologie chez d'anciens employeurs de Monsieur [G]. Par décision n°205/22 en date du 21 avril 2022, la [14] a rejeté le recours diligenté par la société [6]. Par requête reçue au greffe le 27 juin 2022, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la société [6], représentée par son Avocat, a été entendue et a fait valoir que la [11] avait conclu tardivement malgré deux injonctions de conclure.
Elle considère en outre que les conditions relatives au délai de prise en charge de la maladie et à la liste des travaux ne sont pas remplies. Elle précise que la date de première constatation est le 22 février 2021 et explique que Monsieur [G] a travaillé pendant 18 ans auprès d'une entreprise de pompes funèbres, d'où la référence au tableau 98.
La société [6] considère ainsi que si une des conditions du tableau n'est pas remplie, l'avis d'un [15] est nécessaire.
Elle demande en conséquence au tribunal de rejeter les pièces et conclusions de la [11], de réformer la décision de la [14] et de rendre inopposable et non imputable la décision de prise en charge de la Caisse.
La société [6] s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.
Suivant ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal de :
écarter des débats les écritures et pièces de la [12] transmises en violation du contradictoire ;juger recevable et bien-fondé son recours de la société [6] (établissement secondaire [17]) ;reformer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [13] du 26 avril 2022 ;déclarer inopposable et non-imputable a la Société [6] (établissement secondaire [17]) la décision de la [13] du 17 novembre 2021 ayant accepté la prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [G] au titre de la législation professionnelle ;condamner la [13] à payer à la société [6] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. La [8], représentée régulièrement à l'audience par Monsieur [U] muni d'un pouvoir à cet effet, indique que le tableau 98 se réfère au rachis l