Chambre 2 Cabinet 6, 17 février 2025 — 23/02333

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 6

Texte intégral

Minute n° 25/00004 D chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 23/02333 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHFF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG _____________________________ 52 avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Z] [R] né le 21 Septembre 1971 à BETTWILLER 14 rue du Lotissement 57370 BOURSCHEID de nationalité Française

Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ

DEFENDERESSE :

Madame [U] [X] [H] épouse [R] née le 29 Juillet 1972 à SAVERNE (67700) 227 rue Paul Gauguin 57400 SARREBOURG de nationalité Française

Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : [X] KIEHL

DEBATS : Tenus en chambre du conseil

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Février 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS Me Stéphanie GRIECI

le

EXPOSE DU LITIGE

M. [O], [Z] [R] et Mme [U], [X] [H] se sont mariés le 27 juillet 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Saverne (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 18 septembre 2023, M. [O] [R] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [O] [R] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 février 2024, M. [O] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

- Fixer la date des effets du divorce au 03 juin 2023, date du départ de l'épouse du domicile conjugal, - Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.

M. [R] fait valoir qu'il n'autorise pas Madame [H] à continuer à faire usage de son nom. S'agissant de la demande de prestation compensatoire, il indique qu'il a de graves problèmes de santé et les pièces 8 et 9 délivrées avec l'assignation font état de son suivi médical soutenu à la suite de tentatives de suicide. Qu'il souffre de la séparation, et bien qu'étant informée de cela, Mme [H] agit sans délicatesses en s'introduisant au domicile conjugal accompagnée de plusieurs personnes, et y a pris des biens au-delà de ceux dont la jouissance lui a été attribuée, ce qui l'a amené à déposer plainte à la police. Qu'il est actuellement en mi-temps thérapeutique à la suite d'une tentative de suicide le 17 avril 2023, a été hospitalisé 5 semaines au centre hospitalier de Lorquin, puis a été mis en arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2023. Qu'il vit seul et ne partage pas ses charges, contrairement à Mme [H] qui n'a pas de problèmes de santé et partage ses charges avec son compagnon, chez qui elle vit, et qui disposera de droits importants dans le cadre du partage. Qu'il lui a proposé la somme de 100 000 euros pour solder les comptes du partage, ce qu'elle a refusé.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 octobre 2024, Mme [U], [X] [H] épouse [R] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :

- Fixer la date des effets du divorce au 3 juin 2023, - Dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce, - Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 12.000 €, - Dire que chaque époux supportera ses propres frais et dépens. Mme [U], [X] [H] épouse [R] fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal le 3 juin 2023 à la demande de son époux. Que dans sa déclaration sur l'honneur objet de sa pièce 15, M. [R] indique percevoir des revenus mensuels de 2.682,41 € par mois. Qu'il indique être en mi-thérapeutique après une tentative de suicide le 17 avril 2023 et son arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2023. Toutefois, Monsieur [R] se garde bien de préciser qu'il a malgré tout perçu l'intégralité de son salaire, l'entreprise KUHN procédant au maintien de salaire durant l'arrêt de maladie. En outre, à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, il a perçu une indemnité de prévoyance mai