Chambre 1 Cabinet 1, 11 février 2025 — 24/00186

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Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU6O

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MON-OUVRIER.COM (ANNI 4CO), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301, avocat postulant, Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] ont fait assigner la S.A.S. MON-OUVRIER.COM devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise aux fins de se prononcer sur les désordres allégués relatifs à l'intervention à leur domicile de la société défenderesse ; - Condamner la société MON-OUVRIER.COM à produire les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance de responsabilité civile MIC INSURANCE COMPANY, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Dire que chaque partie conservera ses dépens.

La S.A.S. MON-OUVRIER.COM a constitué avocat.

Suivant conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, elle s'en rapporte à prudence de Justice sur la demande d'expertise judiciaire, sous les plus extrêmes protestations et réserves et avec ajout de deux chefs de mission.

Elle sollicite reconventionnellement la condamnation provisionnelle de Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] au paiement de la somme de 26 136,26 €, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, elle demande que les dépens soient laissés à chacune des parties.

Suivant conclusions reçues au greffe le 08 octobre 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] maintiennent leurs demandes d'expertise et de communication des conditions générales et particulières du contrat d'assurance de responsabilité civile MUTUELLE D'ASSURANCE [Localité 11] [Localité 12] et MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que de la ou des attestations d'assurance, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance de responsabilité civile et décennale à la date d'août 2022, date du début des travaux, ainsi que pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte en outre de l'article 232 du Code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige

En l'espèce, les demandeurs allèguent l'existence de malfaçons, non-façons et dégradations commises à l'occasion du chantier de rénovation confié à la société défenderesse, dont les travaux n'auraient pas encore fait l'objet d'une réception.

Ils produisent notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, qui liste un nombre important de défauts affectant les travaux litigieux.

Comp