JLD, 18 février 2025 — 25/00357
Texte intégral
N° RG 25/00357 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTP N° MINUTE : 25/00143
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR EPSM [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [H] [D] [Adresse 1] [Localité 3] née le 16 Janvier 1999 à [Localité 5] comparante en personne assistée de Me Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 17 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [H] [D], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou de la tutelle), depuis le 9 février 2025 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 9 février 2025 par le Dr [B] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 8] en date du 9 février 2025 prononçant l’admission de Madame [H] [D] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 février 2025 par le Dr [C] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 février 2025 par le Dr [E] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [H] [D], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 février 2025 par le Dr [E] [A] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [H] [D] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [F] le 9 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Schizophrène en rupture thérapeutique depuis un an, troubles du comportement avec propos incohérents, délire de persécution”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente était calme, de présentation négligée avec une dissociation idéo-affective et un discours émaillé d'idées délirantes, qu'elle déclarait que deux personnes avaient l'intention de la tuer, qu'elle voulait déposer plainte, qu'elle consommait de manière active de la cocaïne et selon le test du cannabis, qu'elle souffrait d'une psychose chronique dont elle n'observait pas le traitement, avait des conduites de mise en danger et que la prise en charge de Madame [H] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 février 2025 constatait que le contact et la présentation était de bonne qualité, que le discours était relativement remanié par rapport à l'admission, que la patiente expliquait être persécutée par deux hommes du fait de son passé dans la prostitution, le caractère délirant des propos étant difficilement évaluable, que l'observance du traitement était relatif avec des tentatives de dissimulation et le refus d'un traitement par injection retard, que la mesure devait se poursuivre pour affiner l'évaluation psychopathologique et le traitement.
A l'audience , Madame [H] [D] déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu'elle reprenait le traitement, qu'elle n'était pas suicidaire, qu'il lui arrivait de prendre de la cocaïne mais qu'elle n'était pas en cure ici. Elle précisait qu'il y avait des gens mauvais autour d'elle, qu'elle devait vite porter plainte mais que sa famille était en danger, qu'elle était d'accord pour prendre le traitement en gélulles et voulait le poursuivre au CMP.
le conseil de Madame [H] [D] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que le péril imminent n'était pas caractérisé et sur le fond que Madame [D] n'était pas opposée aux soins et pouvait les poursuivre à l'extérieur.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisa