Chambre 1 Cabinet 1, 11 février 2025 — 24/00517
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00517 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K66Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TOURETTE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Anne MOLINARI, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206, avocat postulant, Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GRIET, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Cédric BEUTIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. [X] [P] MENUISERIE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société [X] [P] MENUISERIE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 21 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 21, 23 et 29 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.R.L. TOURETTE a fait assigner la S.A.S. GRIET, la S.A.S. [X] [P] MENUISERIE et leurs assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise aux fins de se prononcer sur les désordres allégués relatifs à l'intervention des entreprises GRIET et [X] [P] ; - Réserver les dépens.
Les sociétés GRIET, GAUTHIET [P] MENUISERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP ont constitué avocat et formulent toutes protestations et réserves tant en ce qui concerne les garanties que les responsabilités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte en outre de l'article 232 du Code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige
En l'espèce, la demanderesse allègue l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés défenderesses. Elle produit des échanges de courriels avec la société 2CZI, maître d'œuvre d'exécution, qui alertent sur l'existences de difficultés, ainsi que le procès-verbal de réception assorti de plusieurs réserves.
Compte tenu de ces éléments, il existe un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d'instruction, qui permettra de réunir les éléments d'ordre technique nécessaires à la solution du litige opposant les parties, qui ne s'opposent pas à la demande.
Le référé étant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. En l'absence de toute démonstration de responsabilité à ce stade de la