CTX PROTECTION SOCIALE, 14 février 2025 — 22/00928
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00928 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [11] [Adresse 2] [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me CABOCEL de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
[14] [Adresse 7] [Adresse 25] [Localité 5]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [W] [P]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière pour les débats en présence de Mme [Y] [I], greffière stagiaire, et de Madame RAHYR Solenn, Greffière pour le délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS S.A. [11] [14] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [L] a été salarié de la société [28], aux droits de laquelle vient la société [11] (« [10] »), de 1962 à 2005 en qualité de fondeur, opérateur polyvalent et contremaître aux hauts-fourneaux.
Il a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [19] et a joint à la demande un certificat médical établi le 22 juillet 2021 par le Docteur [T], faisant état d’un « mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Il est décédé le 27 février 2022.
La [19] a diligenté une enquête au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif s'est orienté vers une transmission du dossier au [16] ([22]), en raison du délai de prise en charge dépassé.
Le [23] désigné par la Caisse a rendu un avis le 7 mars 2022 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision en date du 11 mars 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [L] au titre du tableau 30D des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 9 mai 2022, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable (« [21] ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans un délai de 2 mois, la société [10] a, par l'intermédiaire de son Conseil selon requête déposée au greffe le 5 septembre 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [11], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la société [10] demande au tribunal de:
A titre liminaire , annuler l'avis du [23] daté du 7 mars 2022.Par conséquent : désigner un nouveau [22] avec pour mission de déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la MP de M. [L] et son activité professionnelle au sein de [10] ;A titre principal, déclarer le recours de [10] venant aux droits de [8] recevable ;infirmer la décision implicite de la [21] de la [20] la décision de la [19] du 11 mars 2022 ;juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [L] inopposable à la société [10] (venant aux droits de [9] que le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] n'est pas établi dans les rapports entre la [18] et [10] venant aux droits de [8]. La [13], représentée à l'audience par Monsieur [X] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la [19] demande au tribunal de :
déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [11] ;dire et juger que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [E] est fondée et régulière ;Par conséquent dire et juger que la décision de la [19] du 11/03/2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie dont était atteint Monsieur [B] [E] est opposable à la société [11]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et de