Chambre 1 Cabinet 1, 11 février 2025 — 24/01901

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 24/01901 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2X7

JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305

Madame [G] [O] épouse [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024

Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 31 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 57525 TALANGE, pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] condamnés à lui payer, solidairement, au besoin in solidum : - La somme en principal de 35 737,93 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - La somme de 232,38 € au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 précités ; - La somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; - Et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] expose que : - Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] sont copropriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; - Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] étaient redevables au 03 juin 2024 d'une somme totale de 35 480,06 € au titre des charges de copropriété ; - Une mise en demeure leur a été adressée le 3 juin 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ; - Au jour de l'assignation, l'arriéré de charges de copropriété de Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] s'élève à la somme totale de 35 737,93 €.

Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 25 septembre 2024, ils demandent de : - Enjoindre à la demanderesse de justifier de sa qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété et notamment de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le recouvrement des provisions sur charges ; - Inviter la demanderesse à justifier du sort de l'emprunt collectif sollicité auprès de la CAISSE D'EPARGNE ; - Réserver le droit aux concluants de prendre position à la suite des présentes demandes; - Réserver les dépens.

Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] actualise ses demandes et sollicite désormais le paiement en principal de la somme de 36 794,55 €.

Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] modifient leurs précédentes demandes comme suit : - Déclarer la demanderesse mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; - La condamner à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner en tous les frais et dépens.

MOTIVATION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d'exigibilité des provisions.

Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions d