JLD, 18 février 2025 — 25/00367

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00367 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFWA et 25/00374

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 Février 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [E] [T], interprète en Géorgien, assermenté,par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu la décision du PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[W] [X] né le 03 Janvier 1984 à [Localité 3] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne

Notifiée à l'intéressé(e) le : 13 février 2025 à 17:45

Vu la requête du PREFET DES VOSGES en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu la requêtede Monsieur [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative et s’est opposé à la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

- la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [W] [X] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [W] [X] et que parallèlement, le PREFET DES VOSGES sollicite la prolongation de la rétention ;

Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;

Attendu que la requête de la Préfecture des Vosges est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [P] [B], signataire délégué par arrêté en date du 29 août 2024, régulièrement publié ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

I- sur la contestation de la décision d’éloignement

Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur celui-ci ;

-sur l'erreur de fait résultant de l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé

Attendu qu’il ressort de la procédure que lors de sa garde à vue, Monsieur [W] [X] a spontanément déclaré avoir un traitement psychiatrique « fort », et prendre habituellement de la méthadone ; que des questions lui ont été posées quant à l'existence de problèmes de santé ou d’addiction ; qu'il a déclaré souffrir de diabète, d'hépatite C, de problèmes de pied et de problèmes psychiatriques ;

Que le 02 février 2025, Monsieur [W] [X] a été invité à présenter ses observations avant son placement en rétention ; qu'il a indiqué « je suis trop malade, je préfère être en hôpital psychiatrique » ;

Qu'il a également été invité à répondre à un questionnaire aux fins d'évaluer un état de vulnérabilité ou de handicap ; que l’intéressé a répondu avoir des problèmes psychiques, une hépatite C et du diabète , et a donné le nom de ses médicaments et a produit une ordonnance datée du 08 octobre 2024 ;

Que le 02 février 2025, il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat ; que cette mesure a été levée, ce qui témoigne de la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé ;

Que par avis en date du 16 juin 2020, le collège des médecins de l'[2] a relevé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité , eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié ;

Que l’ensemble de ces éléments ont été pris en compte par le préfet lors de la prise de sa décision ; qu’il ne peut dès lors être reproché au Préfet d’avoir commis une erreur de fait relative à