Chambre 1 Cabinet 1, 11 février 2025 — 24/00568

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 24/00568 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSRX

JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET [R], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024

Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 31 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025 III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET [R], a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] condamnés à lui payer, solidairement, au besoin in solidum : - La somme en principal de 5 092,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 24 janvier 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - La somme de 2 084,25 € au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 précités ; - La somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; - Et de dire et juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile, par application des dispositions de l'article 750-1 3° du Code de procédure civile ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] expose que : - Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] sont copropriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]. - Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] étaient redevables au 24 janvier 2024 d'une somme totale de 5 092,04 € au titre des charges de copropriété. - Une mise en demeure leur a été adressée le 24 janvier 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. - Au jour de l'assignation, l'arriéré de charges de copropriété de Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] s'élève à la somme totale de 5 092,04 €.

Par conclusions enregistrées le 31 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] abandonne sa demande de paiement au titre des provisions non encore échues et actualise ses demandes comme suit : - Condamner Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] solidairement, au besoin in solidum, au paiement de la somme de 4 313,09 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] n'ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [X] [S] n'ont pas comparu alors que l'acte leur a été cité dans les formes de l'article 656 du [7] de procédure civile.

La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, le jugement n'est pas susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par jugement rendu par défaut.

Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer a