Chambre 1 Cabinet 1, 11 février 2025 — 24/00496
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00496 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6IS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier RONDU de la SELARL RONDU, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B207
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
S.A. BPCE IARD ASSURANCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 Situation :
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 21 JANVIER 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 09, 10 et 16 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [E] [F], la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [F] et la C.P.A.M. DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise médicale de Madame [H] [D] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [F], à payer à Madame [H] [D] une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et la S.A BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [F], une provision de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir ; - Déclarer l'ordonnance commune et opposable à la C.P.A.M. DE LA MOSELLE ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par courrier enregistré le 12 novembre 2024, la C.P.A.M DE LA MOSELLE a indiqué ne pas intervenir à l'instance.
La S.A. BCPE ASSURANCES IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, elle demande de : - Juger qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée avec les protestations et réserves d'usage qui en découlent ; - Débouter Madame [H] [D] de sa demande de provision ; - Débouter Madame [H] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [E] [F] et la C.P.A.M. DE LA MOSELLE n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, Monsieur [E] [F] et la C.P.A.M. DE LA MOSELLE n'ont pas comparu. L'acte a été cité à personne de la C.P.A.M. DE LA MOSELLE et dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile à Monsieur [E] [F].
La demande en principal étant indéterminée, elle est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l'espèce, le 13 septembre 2019 Madame [H] [D] a ét