Chambre 1 Cabinet 1, 11 février 2025 — 24/02412

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 24/02412 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6IF

JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.A.S. KUEHNE + NAGEL, prise en son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 1], et représenté par Monsieur [I] [Z], Directeur de Site Logistique, en sa qualité de Président du Comité social et économique d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes. dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301, avocat postulant, Me Guillaume BREDON de l’AARPI INTER-BARREAUX EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 2], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D403, avocat postulant, Me Zoran ILIC du CABINET BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024

Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 07 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025 III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S. KUEHNE + NAGEL a fait assigner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE FLEVY devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L.2315-94, L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail, aux fins de voir: - Recevoir la société KUEHNE + NAGEL en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - Juger qu'aucun risque grave au sens de l'article L.2315-94 du Code du travail n'est caractérisé ; - Juger que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d'un tel risque grave ; - Juger que le recours à une expertise grave sur le fondement de l'article L.2315-94 du Code du travail n'est pas nécessaire ; En conséquence : - Annuler la délibération du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 2] du 27 septembre 2024 par laquelle il a été décidé de recourir à un expert habilité pour diligenter une expertise sur l'existence d'un risque grave sur le fondement de l'article L.2315-94 du Code du travail ; - Condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 2] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 21 octobre 2024, il demande de : - Constater l'existence d'un risque grave au sens des dispositions de l'article L.2315-94 du Code du travail ; Par conséquent : - Dire et juger mal fondées les demandes formées par la société KUEHNE + NAGEL ; - Débouter la société KUEHNE + NAGEL de sa demande d'annulation de la délibération du 27 septembre 2024 désignant le cabinet ISAST en qualité d'expert en application des dispositions tirées de l'article L.2315-94 du Code du travail ; - Condamner la société KUEHNE + NAGEL à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 2] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société KUEHNE + NAGEL aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, la S.A.S. KUEHNE + NAGEL confirme ses précédentes demandes.

Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE [Localité 2] confirme ses précédentes demandes.

Représentés à l'audience du 12 novembre 2024, les parties ont confirmé leurs précédentes demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la délibération du 27 septembre 2024

Aux termes de l'article L.2315-86 du Code du travail, " sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de: 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine