Chambre 1 Cabinet 1, 11 février 2025 — 24/00487
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00487 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6I2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W],demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 23-6818 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Olivier RONDU de la SELARL RONDU, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B207
DÉFENDERESSE :
S.A. [18], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[12], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. de droit étranger [11], en la personne de son représentant légal, dont le principal établissement en FRANCE se situe sis [Adresse 21] et dont le siège social est sis [Adresse 9] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avocat postulant, Me William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FEVRIER 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice en date des 09 et 10 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [W] a fait assigner la S.A.E.M.L. [19] et la [13] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 05 octobre 2022 ; - Condamner la S.A.E.M.L. [19] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - Condamner la S.A.E.M.L. [19] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 octobre 2024, la S.A. [11] a constitué avocat aux fins d'intervention volontaire.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2024, elle demande de : - Déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée ; - Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise et de ce que Madame [H] [W] fera l'avance de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; - Juger que la provision allouée ne saurait excéder la somme de 3 000 € ; - Débouter Madame [H] [W] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La [14] n'a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
La S.A.E.M.L. [19] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'accueillir la comparution volontaire de la S.A. [11], en sa qualité d'assureur du bus appartenant à la S.A.E.M.L. [19] impliqué dans l'accident du 05 octobre 2022, dont a été victime Madame [H] [W].
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Madame [H] [W] a été victime d'un accident de la circulation routière le 05 octobre 2022.
Elle produit notamment un rapport d'expertise du 07 septembre 2023 qui relève l'existence d'une entorse du ligament latéral interne, avec épanchement sur un état dégénératif, évolué de son genou gauche retenu comme état antérieur. L'expert indique également qu'aucune date de consolidation ne peut être retenue et que l'état de Madame [H] [W] devra être réévalué à quatre mois.
Ces éléments justifient la demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de l’Etat, Madame [H] [W