Contentieux général Proxi, 17 février 2025 — 24/01965

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00577 N° RG 24/01965 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGRD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 17 février 2025

DEMANDEUR:

Association -GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eléonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du :16 décembre 2025 Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Eléonore ALBERTI-BILSKI Copie certifiée delivrée à : Le

EXPOSE DES FAITS

L'association GROUPE SOS SOLIDARITE est un organisme qui s'inscrit dans le cadre du dispositif ARL financé par l'Etat et permet à un organisme agréé au titre de ses activités d'intermédiation locative et d'accompagnement social, tout étant titulaire d'un contrat de location, de mettre à disposition un logement permettant à un ménage d'être hébergé.

La convention d'occupation conclue entre l'organisme (GROUPE SOS SOLIDARITE) et l'occupant n'est pas soumise à la Loi 89/462 du 06/07/1989 mais aux dispositions des articles 1717, 1728, 1737, 1215, 1741, et 1217 du code civil.

L'association n'est pas le bailleur, mais le locataire.

Le 07/01/2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITE a souscrit une convention d'occupation d'une durée de un an, avec monsieur [S] [J], arrivée à terme le 07/01/2022. Ladite convention a été prorogée jusqu'au 07/04/2022, date définitive du terme. Le logement sous loué est sis [Adresse 3].

Monsieur [S] est sous locataire.

A compter de mars 2022, monsieur [S] [J] n'a pas honoré avec régularité ses « sous-loyers ».

La résiliation de la convention d'occupation a été signifié à monsieur [S] [J], par acte de commissaire de justice, le 28/02/2024 lui laissant un délai de 2 mois pour quitter les lieux.

Monsieur [S] [J] s'est maintenu dans les lieux depuis le 7 avril 2022.

Les approches amiables sont restées sans effet et Monsieur [S] [J] se maintient toujours dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 11/07/2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITE a fait assigner monsieur [S] [J] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir.

Juger que la convention d'occupation souscrite le 7 janvier 2021 avec monsieur [S] [J] a été résiliée de plein droit le 28/04/2024 du fait de la mise en œuvre de la clause résolutoire Déclarer monsieur [S] [J] occupant sans droit ni titre, Ordonner l'expulsion de monsieur [S] [J], Condamner monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 2042,44 euros au titre des sous loyers et de l'indemnité d'occupation, Condamner mosieur [S] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du sous-loyer jusqu'à complète libération des lieux, Condamner monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [S] [J] n'a pas comparu (à étude).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.

Sur le fond

La convention dont s'agit prévoyait une durée d'un an, qui a été prorogée de 3 mois jusqu'à 07/04/2022, date du terme définitif. Au regard des pièces versées au débat (convention d'occupation), le terme de la convention est le 07/04/2022.

En application des articles 1134, 1717, 1728, 1737, 1215, 1741, et 1217 du code civil , monsieur [S] [J], qui ne paye plus ses loyers régulièrement et qui se maintient dans les lieux bien que le terme de la convention soit maintenant largement dépassé, sera jugé comme étant occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à compter de cette date (07/04/2022)

Par ailleurs, la notification de la résiliation de la convention, pour non respect d'une obligation essentielle (payer ses loyers) a été effectuée par commissaire de justice le 28/02/2024. Elle est devenue effective 2 mois plus tard.

Cette notification de résiliation est restée sans effet : monsieur [S] [J] s'est maintenu dans les lieux et ne s'est pas acquitté de ses sous-loyers impayés (obligation essentielle du sous locataire selon les stipulations de la con