PPEP Civil, 11 février 2025 — 24/02276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02276 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7K2 Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD-EST représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [K] demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 13 novembre 2018, la SA d'HLM ICF NORD-EST a donné à bail à Madame [G] [K] un appartement à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel actuel de 467,37 € outre 40,11 € pour l’emplacement du stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM ICF NORD-EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 22 novembre 2024, la SA d'HLM ICF NORD-EST régulièrement représentée, demande au juge : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail d'habitation à compter du 2 septembre 2024 ; - d'ordonner la libération des lieux par Madame [G] [K] et de tous occupants de son chef; sous astreinte de 15€ par jour de retard commençant à courir à compter la signification du jugement et à défaut, son expulsion avec le cas échéant, le concours de la force publique ; - de la condamner au paiement de la somme de 1 799,71 selon décompte arrêté au 9 septembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de condamner Madame [G] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 400 € indexée sur la variation annuelle de l'indice de référence des loyers et payable dans les mêmes conditions que l'étaient les loyers et charges ; - condamner Madame [G] [K] aux dépens y compris ceux de l'exécution de la décision à venir et en ce compris le cout du commandement de payer ainsi qu'à lui payer une somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SA d'HLM ICF NORD-EST invoque les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1103 et 1227 du code civil. Elle ajoute que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire en son article 9 dont les effets lui sont acquis depuis le 2 septembre 2024.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu'à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres qu'une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une