1ère Chambre Civile, 18 février 2025 — 23/02427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

N° RG 23/02427 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6OD Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée à la SCP CGCB & ASSOCIES Me Olivier GARREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] **** Le 18 Février 2025 1ère Chambre Civile N° RG 23/02427 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6OD

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [J] [S] né le 02 Février 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

S.C.I. SCI [F], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Philippe GRAS de la SCP CGCB avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 4] à [Localité 8] (30). La parcelle mitoyenne à la sienne, cadastrée AK [Cadastre 2], appartient à la SCI [F], dont M. [B] et Mme [N] sont les associés. Cette SCI a obtenu du maire de la commune le 15 mars 2017 un permis de construire un abri de jardin en limite séparative des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4]. Les travaux ont été confiés à l’entreprise de M. [A] [X] selon devis accepté le 5 janvier 2021. Le chantier débutant, M. [S] a fait intervenir le cabinet CBT – Expertise pour donner son avis technique sur le respect des règles de l’art et notamment du DTU 13.12. Par courrier en date du 19 février 2021, Monsieur [S] a alerté M. [B] et Mme [N] sur les malfaçons affectant leur ouvrage et les conséquences néfastes de celle-ci sur sa propriété, telles que résultant du rapport du cabinet CBT – Expertise, et a vainement sollicité une mise en conformité. Il a alors demandé et obtenu par ordonnance du 27 octobre 2021 du juge des référés la désignation de M. [D] comme expert judiciaire aux fins que soient notamment constatés judiciairement, au contradictoire de Mme [N] et M. [B], l’existence de malfaçons sur la construction litigieuse. Cette demande d’expertise contradictoire a été étendue à la SCI [F]. L’expert a remis son rapport le 25 octobre 2022. L’expertise n’ayant pas permis de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, M. [J] [S] a assigné la SCI [F] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de la faire condamner à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le rapport susvisé, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500€ par jours de retard, et à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [J] [S] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 544, 2258 et 2272 du code civil de : CONDAMNER la SCI [F] à exécuter les travaux préconisés par l’Expert [D] dans le rapport susvisé dans leur intégralité et selon le phasage déterminé par l’Expert, pour faire cesser l’empiètement irrégulier sur la propriété de M. [S], à ses frais, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500€ par jours de retard. CONDAMNER la SCI [F] à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la SCI [F] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCI [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2748,76€. M. [J] [S] conteste tout d’abord la nullité du rapport d’expertise invoquée par le défendeur en soutenant qu’il a pu bénéficier de la procédure contradictoire et a été en capacité de discuter la question de la limite de propriété, rappelant que le rapport final a été versé dans les débats. Il souligne avoir produit, à la suite de la remise du pré-rapport, un dire récapitulatif en date du 5 juillet 2022 reprenant cette problématique, auquel la SCI [F] a répondu par dire du 12 juillet 2022. Il en conclut que celle-ci a pu formuler ses observations concernant la limite de propriété dans ses dires et que cette question a donc bien été débattue de manière contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise. Il indique ensuite que le permis de construire initial date du 21 mars 1980, date à laquelle le mur litigieux aurait été édifié. Il assure avoir érigé ce mur de clôture 14 cm en retrait de la limite séparative. Il souligne que l’expert retient que la construction de ce mur a plus de trente ans. Il relève que M. [B] et Mme [Y] n’ont jamais émis de contestation concernant les limites de propriété, pas plus que le précédent propriétaire. Il en conclut à la prescript