1ère Chambre Civile, 18 février 2025 — 23/03980
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée à la SELAS FIDAL Me Marie-laure LARGIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 5] **** Le 18 Février 2025 1ère Chambre Civile N° RG 23/03980 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDGJ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [M] [K] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [I] [J] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE Le 15 octobre 2009 monsieur [M] [K] a prêté à Monsieur [I] [J] la somme principale de 238 000€ (deux cent trente-huit mille euros) selon acte dressé par maître [P] [Z] notaire à [Localité 8] (30). Ce prêt était remboursable sous la forme d'une rente viagère annuelle de 11.500 euros, payable par mensualités égales le premier de chaque mois à compter du 1er novembre 2009. Le montant des échéances de remboursement a par la suite augmenté avec les indexations appliquées. Ce contrat prévoit en outre « Qu’à défaut de paiement de deux termes de la rente à son échéance et 60 jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause restée sans effet le crédirentier aurait le droit si bon lui semble de faire prononcer la résolution du présent prêt nonobstant l 'offre postérieure de régulariser les arrérages ». Il stipule alors que dans cette hypothèse, « tous les termes d'arrérages touchés par le crédirentier lui demeureraient acquis de plein droit à titre d'indemnité sans que puissent être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre lui de ce chef ». Le 26 avril 2023, M. [M] [K] a fait délivrer un commandement de payer à M. [I] [J] par commissaire de justice. Par acte de Commissaire de justice du 8 août 2023, M. [M] [K] a assigné M. [I] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de prononcer la résolution judiciaire du prêt et voir condamner le défendeur à lui rembourser le capital emprunté, en lui laissant les sommes déjà remboursées à titre d’indemnité de résolution contractuelle, outre la capitalisation des intérêts sur les échéances impayées et une indemnité de recouvrement. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2012, M. [M] [K] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 2, 1134 du code civil (version antérieure au 1er octobre 2016), 1171, 1231-5, 1964 du même code, l’article 16 de la Loi N°2018- 287 du 20 avril 2018, de : JUGER l’article 1771 inapplicable au cas d’espèce. JUGER que le contrat liant les parties n’est pas un contrat d’adhésion. JUGER que Monsieur [J] ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif. DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande tendant à voir juger la clause résolutoire manifestement abusive. JUGER qu’en procédant à l’encaissement des chèques de M. [J] postérieurement à l’assignation Monsieur [K] n’a pas renoncé à l’action résolutoire. PRONONCER la résolution du prêt consenti à Monsieur [J] le 15 octobre 2009 ; CONDAMNER Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de : - 238 000 DEUX CENT TRENTE HUIT MILLE EUROS) portant intérêts au taux légal compter de l’assignation. - 632.40 € au titre des intérêts mensuels de 2 % capitalisés mensuellement jusqu’au paiement, sur les échéances impayées de novembre 2022 à juin 2022. DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande tendant à voir juger que la clause prévoyant le versement d’une indemnité de recouvrement de 10% des sommes à recouvrer est une clause pénale. CONDAMNER Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de : - 23.800 € au titre d’indemnité de recouvrement DEBOUTER M. [J] de sa demande tendant à voir juger que la clause prévoyant que les échéances payées par lui demeurent acquises à Monsieur [K] à titre d’indemnité de résolution contractuelle est une clause pénale. JUGER que les échéances payées par Monsieur [J] au jour de la résolution demeurent acquises à Monsieur [K] à titre d’indemnité de résolution contractuelle. A titre subsidiaire, JUGER que l’indemnité due en vertu de cette clause ne saurait être inférieure à la somme de 20.000 €. JUGER l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire. CONDAMNER Monsieur [J] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement du 6 avril 2023 qui se sont élevés à 157,95 € + 17,20 € au titre de l’article A 444-31 du code de commerce. CONDAMNER Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure