Juge Libertés Détention, 18 février 2025 — 25/00109

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00109 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [H] [N] née le 16 Août 1976 à [Localité 4] (MAROC) (99) [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 07 février 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 13 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 18 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [H] [N] , dûment avisée, assisté représenté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [H] [N] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [O] en date du 07 février 2025 faisant état de “Patiente amenée par le Samu le 1er février 2025 pour trouble du comportement au domicile. Patiente partie sans attendre. Ce jour amenée par la famille aux urgences. Pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Entretien = instabilité psychomotrice, agitation, se lève à plusieurs reprises, irritabilité, hostilité, méfiance probablement sous tendue par des idées délirantes de persécution, semble persécutée par moi, refuse de me parler. Parle à voix forte, désinhibition. Sommeil réduit à 3-4h par nuit, tachypsychie. Déni des troubles. Etat d’agitation qui n’est pas compatible avec une hospitalisation en soins libre, risque de fugue. Administration d’un traitement per os à visée sédative, acceptée par la patiente au bout de quelques négociations. Indication à une hospitalisation contrainte en psychiatrie en urgences pour prise en charge de l’épisode et réintroduction d’un traitement de fond. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit, en raison de l’urgence de la situation, être admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au [Adresse 3] [Localité 5] et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète conformément à l’article L.3212.3 du Code de Santé Publique.” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [H] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [B] en date du 10 février 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du PEPIN [I] en date du 13 février 2025, ce médecin indique : “ Patiente hospitalisée pour la première fois en psychiatrie en soins sans consentement. Madame [N] a été traitée pour une symptomatologie dépressive. Depuis quelques semaines, elle présente une diminution très nette de son temps de sommeil sans asthénie associée, initialement elle présentait un discours très logorrhéique avec une tachypsychie. En entretien, il persiste une certaine excitation avec un discours quasi intarissable encore très décousu avec un rappel des faits rendu compliqué par une mauvaise lecture autobiographique. Elle se disperse beaucoup entre les éléments passés datant d’il y a quelques années et les éléments actuels. Nous retenons l’hypothèse d’un premier épisode d’excitation maniaque. La conscience des troubles est fluctuante et dans le temps. Nous sommes dans la phase d’instauration du traitement étiologique. Compte tenu de tous ces éléments-là et de la fragilité de l’‘adhésion aux soins, il est nécessaire et proportionné que l’hospitalisation se poursuivre à temps complet.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [H] [N] s’est exprimée. Elle déclare comprendre les raisons de son hospitali