Juge Libertés Détention, 18 février 2025 — 25/00110
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00110 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4D7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [V] né le 08 Avril 2005 à [Adresse 5] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 07 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 18 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [C] [V], dûment avisé, assisté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [I] en date du 07 février 2025 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants: admission depuis les urgences de [Localité 2] pour rechute psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique depuis quelques temps. Notion de comportements agressifs envers sa mère à domicile. Ce soir tension psychique majeure, sidération idéique avec barrages, attitudes perplexes, méfiance. Subagitation avec risque de crise clastique imposant le placement immédiat en chambre de soins intensifs. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [C] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [C] en date du 10 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 février 2025 le docteur [F] [L] indique: “ Patient en provenance du Centre Hospitalier de [Localité 3], sur certificat du Docteur [Y] pour: «Admission depuis les urgences de [Localité 3] pour rechute psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique depuis quelques temps. Notion de comportement agressif envers sa mère à domicile. Ce soir; tension psychique majeure, sidération idéique avec barrages, attitudes peiplexes, méfiance. Subagitation avec risque de crise clastique imposant le placement immédiat en chambre de soins intensifs”. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un état de stupeur anxieuse dans un contexte d’intoxications alcooliques massives. Il n’a pas été observé d’élément de la lignée dissociative : délire, hallucination, désorganisation. L’évaluation clinique est justifiée à des fins diagnostiques et thérapeutiques.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [V] s’est exprimé. Il a indiqué qu’il se sentait apte à regagner son domicile, s’il pouvait prendre un traitement adapté à ses problématiques.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, même si l’état de santé de [C] [O] semble connaître une amélioration depuis son placement en hospitalisation complète, il apparaît nécessaire de poursuivre les soins sous cette forme le temps de stabiliser la situation et la prise de traitement, avant d’envisager un retour à domicile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions lég