DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 23/02450
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02450 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [D] [U] demeurant [Adresse 3] non constitué
Madame [E] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale n°2023-5738 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS le 14 décembre 2023)
LE :
Copie simple à : -Me DROUINEAU - Me ONDONGO
Copie exécutoire à : -Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 17 décembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 16.8.2011, le Crédit Logement a consenti à la Société Générale sa caution en vue d’un prêt de 150 000 € par cette dernière à [E] [S] et [P] [D] [U]. Le 23.9.2011, cette banque a consenti ce prêt à ces emprunteurs.
La Société Générale a délivré au Crédit Logement quatre quittances subrogative : - le 13.02.2023 à hauteur de 1 497,23 € et 2 897,33 €, - le 12.6.2023 à hauteur de 72 863,73 € et 20 352,59 €
Les 18 et 28.9.2023, le Crédit Logement a assigné [E] [S] et [P] [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le Crédit Logement demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.02.2024, de condamner les défendeurs à lui payer : - solidairement 97 690,13 € selon décomptes arrêtés au 21.6.2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au complet paiement, - in solidum 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat ainsi les débouter de toute demande plus ample ou contraire et rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
Il fonde son action sur les articles 2305 ancien du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
[E] [S] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 11.4.2024, de la déclarer recevable et bien fondée puis : - “déclarer” que le paiement de la somme due sera reporté de deux ans, dans l’attente de la vente du bien immobilier, - “déclarer” que ces sommes porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, - débouter le demandeur de ses demandes aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le condamner aux dépens.
Elle fonde sa défense sur l’article 1343-5 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions pour les moyens et arguments de ces parties.
[P] [D] [U] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il ne comparaît pas.
Le 18.4.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.12.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 11.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La demanderesse produit les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées, ce qui justifie l’accueil en son principe de sa demande.
Elle produit un décompte (sa pièce 13 recto verso) qui ne révèle pas d’anomalie mais, s’agissant des intérêts, ils ne sauraient courir sur le total qui inclut déjà des intérêts car cela reviendrait à les capitaliser ce qui n’est ni demandé ni opportun.
En ce qui concerne les délais de paiement, la défenderesse fait valoir être séparé du défendeur et avoir introduit une instance au fond aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux mais elle n’en justifie pas autrement que par un bulletin de mise en état rappelant l’affaire au 02.5.2024. Selon le numéro de rôle de cette instance, elle l’aurait introduite début 2023. Elle ne justifie en tous cas d’aucune diligence à l’effet de vendre alors que, dès avant l’issue du règlement des intérêts patrimoniaux d’un couple séparé, il est loisible à chacun de solliciter l’autorisation judiciaire de vendre l’immeuble indivis même sans l’accord de l’autre. Le demandeur, qui n’a pas à endurer les aléas de la vie privée des ses débiteurs, ne saurait de surcroît supporter leurs carences durables et conjuguées.
Il convient toutefois de considérer la modicité de la situation financière de la défenderesse, dont le salaire d’assistante maternelle avoisine 1 000 € par mois, et le taux très élevé des intérêts légaux. Les défendeurs seront en conséquence exonérés de la majoration de ce taux en vertu de l’article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier substitué au fondement invoqué en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supportero