DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 23/00359

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00359 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5NR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 18 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [T] [V] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

Madame [U] [V] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me PROVOST-CUIF -Me MENARD

Copie exécutoire à : -Me PROVOST-CUIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience du 17 décembre 2024

FAITS et PROCÉDURE

Le 26.8.1967, [S] [V] et [P] [G] se sont mariés puis ont eu deux filles : [U] et [T].

Ils sont successivement décédés les 16.4.2008 puis 21.8.2020 laissant leurs deux filles à leur succession.

Certains biens qui en dépendaient ont été vendus, une partie de leur prix répartie et 7 000 € consignés en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 6] ([Localité 5]).

Le 23.11.2022, [T] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une requête aux fins de conciliation pour “réintégration” de la moitié de 6 700 € à verser à Maître [R] au titre du produit de vente d’une Clio 4.

Le 03.02.2022, en vertu de l’article 82 alinéa 2 du code de procédure civile, ce tribunal a renvoyé le dossier devant sa formation statuant en procédure écrite s’agissant d’un litige successoral.

L’affaire a été inscrite à l’audience du 17.12.2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[T] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.4.2024, de la recevoir et déclarer bien fondée puis : - ordonner à la défenderesse de restituer entre les mains de Maître [R] les prix de vente : - du véhicule Clio de 6 700 €, - de divers objets sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - lui ordonner de restituer la remorque lui appartenant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider les astreintes, - à défaut, ordonner au notaire en charge de la succession, Maître [R], de lui libérer les fonds conservés a hauteur de 7 000 €, - condamner la défenderesse à lui payer 3 087,255 € à titre de complément de part, - en tout état de cause, débouter la défenderesse de toutes demandes contraires, - la condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens distraits au profit de son avocat.

[U] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 15.01.2024, de débouter la demanderesse et la condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du “CPC”.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

Il est regrettable que l’avocat de la demanderesse enfreigne l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose notamment : “Les conclusions doivent formuler expressément ...avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation...”.

[U] [V] reconnaît avoir vendu le véhicule de la défunte au prix de 6 700€. Elle établit l’avoir fait avec l’accord de sa soeur [T] exprimé par courriel et par l’intermédiaire du notaire. Elle n’établit en revanche pas, ni ne prétend, avoir consigné ces fonds. Il ressort d’ailleurs de l’ “avis d’opéré” du notaire (sa pièce 14) que les 7 000 € séquestrés en l’étude de ce dernier est le reliquat du produit de la vente d’un immeuble qui dépendait de la succession. Ayant dès lors conservé le produit de cette vente, la même somme revient à la demanderesse qui sera prélevée sur les fonds détenus par le notaire, ce à titre de complément de part. Il n’y a en conséquence pas lieu d’ajouter à cette disposition l’obligation pour la défenderesse de consigner la moitié de ce prix car cela ferait double emploi.

[U] [V] reconnaît avoir vendu divers objets appartenant à la défunte. Elle justifie avoir consigné, le 16.12.2023 entre les mains du notaire, 195 € correspondant, selon elle, au prix qu’elle en a retiré. [T] [V] n’apporte aucune preuve d’un meilleur produit. Ce produit doit dès lors être réparti à égalité entre les parties, soit 97,50 € chacune. Il le sera en même temps que l’éventuel reliquat de fond séquestré en l’étude du notaire.

Ces attributions, dont la mise en oeuvre est confiée aux soins du notaire, privent d’objet la demande d’astreinte du chef du produit de revente de la [3].

Les parties produisent par ailleurs divers témoignages, photos et déclarations qu’elles ont faites à des gendarmes ou médecins. Ces pièces n’apportent aucun éclair