JAF, 18 février 2025 — 23/01662

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01662 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA5V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 Février 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 , lequel a été prorogé au 18 Février 2025,

DEMANDEUR

Madame [T] [Z] [J] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Assistant(e) d’exploitation [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/375 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEFENDEUR

Monsieur [E] [O] [D] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Intérimaire [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Madame [T] [Z] [J] (LRAR) le à Monsieur [E] [O] [D] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA le à Me Céline BONNEAU le à Madame [T] [Z] [J] (LRAR) le à Monsieur [E] [O] [D] (LRAR)

N° RG 23/01662 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA5V EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [J] et Monsieur [E] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage préalable .

Trois enfants sont issus de cette union: [U] [D], né le [Date naissance 1] 2007 ;[I] [D], né le [Date naissance 2] 2009 ;[V] [D], née le [Date naissance 4] 2012 ; Par acte d'huissier du 7 juin 2023, Madame [T] [J] a fait assigner son époux en divorce.

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 novembre 2023;

Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs et de procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions au fond de Madame [J] signifiées le 7 juin 2024 et celles de Monsieur [D] signifiées le 5 avril 2024;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 30 novembre 2023;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2024 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [T] [Z] [J] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (37)

et

Monsieur [E] [O] [D] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (86),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2022 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

N° RG 23/01662 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA5V Concernant les enfants:

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs: - [I] [D], né le [Date naissance 2] 2009 ; - [V] [D], née le [Date naissance 4] 2012 ;

RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, t