DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 22/02565
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02565 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAKASE SUD OUEST dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. RENOVATION DU PATRIMOINE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant
LE :
Copie simple à : - Me WAGNER - Me MAZAUDON
Copie exécutoire à : - Me WAGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 17 décembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 25.5.2021, la SAS Locakase a donné à “bail de sous-location” à la SAS Renovation du Patrimoine des locaux : - sis [Adresse 1] à [Localité 4] - moyennant un loyer annuel de 30 550 € payable par mensualités outre 400 € par mois, ces sommes hors taxes, - à compter du 01.6.2021 pour une durée de un an, renouvelable tacitement.
Le 21.12.2021, la SAS Renovation du Patrimoine a adressé un courrier à la SAS Locakase l’informant de sa volonté de résilier le bail à effet du 31.5.2022.
Un échange épistolaire s’est alors installé entre les parties en désaccord sur la fin du bail et les comptes consécutifs.
Le 20.10.2022, la SAS Locakase a assigné la SAS Renovation du Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 02.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 17.12.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La SAS Locakase demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.5.2023, de condamner la défenderesse à lui régler : - 42 174 € en application du bail pour la période du 01.7.2022 au 31.5.2023, - 4 000 € pour résistance abusive, - 3 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles R211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire, 1103 et 1240 du code civil.
La SAS Renovation du Patrimoine demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.01.2024, de débouter la demanderesse et la condamner à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Le contrat de bail signé le 25.5.2021 rappelle expressément les conditions d’un bail dérogatoire fixées à l’article L145-5 alinéa 1 du code de commerce et précise “dans le cas présent, ce bail dérogatoire est consenti pour une durée de 1 an, renouvelable tacitement, soit jusqu’au 31 mai 2022".
La SAS Renovation du Patrimoine dit avoir quitté les lieux le 24.5.2022 et soutient qu’au delà de la durée initiale d’un an, un bail dérogatoire devient un bail commercial de droit commun. Elle en veut pour preuve deux arrêts cassation mais à tort car, dans ces espèces, les locataires se maintenaient dans les lieux au delà des durées contractuelles maximum des baux dérogatoires qu’ils avaient souscrits.
Or, le contrat du 25.5.2021 rappelle la durée légale maximum de trois ans sans prévoir de durée plus courte. Il en résulte qu’il avait vocation à durer trois ans par tacites reconductions, soit jusqu’au 31.5.2024 sauf résiliation préalable à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et conforme à leur convention prévue en ces termes : “si le sous locataire ne souhaite pas renouveler le bail au delà de la période de 1 an, il devra prévenir le locataire principal 6 mois avant l’expiration du bail”.
Aussi, la SAS Renovation du Patrimoine qui entendait résilier le bail à effet du 31.5.2022 aurait du formaliser cette intention au plus tard le 30.11.2021. N’y ayant procédé que le 21.12.2021, le bail s’est tacitement reconduit pour une année, soit jusqu’au 31.5.2023.
La demande de règlement des loyers à ce titre sera en conséquence accueillie.
La résistance de la défenderesse est ancienne mais sans pouvoir être tenue pour abusive. Son retard de paiement est cependant source d’un préjudice financier pour la demanderesse qui sera réparé par une indemnité correspondant aux intérêts légaux entre professionnels du 31.5.2023 jusqu’au présent jugement.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement e