DROIT COMMUN, 18 février 2025 — 23/00220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00220 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4C4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 18 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [U] [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : - Me PASCOT - Me PRIMATESTA

Copie exécutoire à : - Me PASCOT - Me PRIMATESTA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience du 17 décembre 2024.

FAITS et PROCÉDURE

Le 09.8.2000, [U] [F] et [D] [T] se sont pacsés.

Le 05.5.2004, ils ont acquis en indivision à parts égales un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 6] qu’ils ont ensuite fait bâtir. Le 10.02.2005, ils ont acquis une parcelle contigüe à cet immeuble.

Le 24.02.2017, leur pacs a été rompu.

Le 10.01.2023, [U] [F] a assigné [D] [T] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8] statuant en matière patrimoniale.

Le 02.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience du 17.12.2024. À cette audience, le juge a demandé aux parties de produire en cours de délibéré la taxe foncière 2024, ce à quoi il a été pourvu le 27.12.2024. Le délibéré a ensuite été fixé par mise à disposition au greffe le 18.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[U] [F] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 27.11.2023, de la juger recevable et bien-fondée puis : - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre le défendeur et elle, - juger que l'actif indivis se compose de la maison d'habitation de [Localité 5] : 335 000€, - juger que le passif indivis est néant, - juger qu’au 01.12.2023, le défendeur doit à l'indivision 163 254€ au titre de l'indemnité d'occupation de la maison d'habitation, à parfaire jusqu'au “rachat de la part” qu’elle détient, - subsidiairement, avant dire droit, ordonner l’évaluation expertale de la maison et de sa valeur locative, - attribuer au défendeur cette maison, - juger qu’il lui versera une soulte de 249 127€, - subsidiairement, si le défendeur ne confirmait pas son souhait de “racheter sa part”, ordonner la licitation de l’immuble aux soins du notaire commis sur une mise à prix de 180 000€ avec, en l'absence d'enchères, faculté de baisse de 10 000€ en 10 000€ jusqu'à un seuil de 100 000€ et fixer les modalités de cette vente, - désigner Maître [M], notaire à [Localité 9], pour dresser l'acte constatant le partage, - condamner le défendeur à lui à payer 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

[D] [T] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 27.11.2023, d’ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de son indivision avec la demanderesse puis : * À titre principal, juger que l'état liquidatif de l'indivision s'établit comme suit : * compte de [D] [T] : + indemnité d'occupation par lui due à l'indivision depuis le 17.5.2017 : 57 081,51 € - taxes foncières depuis même date 8 214 € - taxe d'habitation 2 433€ solde dû : 46 434,51 € * actif indivis : + maison d'habitation : 201 351 € + solde débiteur de son compte : 46 434,51 € total : 247 785,51 € * passif : 0 € * actif net : 247 785,5 € dont 1/2 revenant à chaque indivisaire : 123 892,75 € * attributions : - [D] [T] + la maison : 201 351 € + son compte débiteur : 46 434,51 € total 247 785,51 € - à charge de régler à [U] [F] une soulte de 123 892,75 € - [U] [F] : soulte de 123 892,75 €

* à titre subsidiaire, désigner un expert, notamment un notaire, pour évaluer la valeur foncière et locative de la maison, - juger que chacun conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Il fonde sa défense sur les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS du jugement

I : le partage

Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, celui-ci doit être ordonné en vertu des articles L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire qui dispose, au delà de la seule indivision, des “intérêts patrimoniaux” des couples séparés, et 815 du code civil.

II : l’immeuble

A/ valeur de l’immeuble

Au soutien de sa demande d’évaluation de l’immeuble indivis à 335 000 €, la demanderesse produit une attestation datée du 13.7.2021 d’un agent immobilier qui dit l’avoir visité. Cette attestation est unique mais la demanderesse n’ha