SCHILTIGHEIM Civil, 18 février 2025 — 24/08910

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/08910 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEB

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/08910 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEB

Minute n°

copie exécutoire le 18 février

2025 à :

- Me Caroline MAINBERGER (case 283)

- Mme [V] [M]

pièces retournées

le 18 février 2025

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. LOOKING immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°881 852 701 ayant son siège social 47 Rue de Vendenheim 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [V] [M] entrepreneur individuel demeurant 101 rue des Ormes 93230 ROMAINVILLE non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 10 Décembre 2024

JUGEMENT

Par défaut rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 03 janvier 2024, Mme [V] [M], exploitant une entreprise individuelle n° Siret 82310653900013, a conclu un contrat de formation « normes accessibilité et incendie dans les bâtiments d’habitation et ERP », avec la SAS LOOKING, au prix de 990€ HT, soit 1 188€ TTC.

L’achat de cette formation permet de bénéficier d’une réduction, voire de la gratuité, sur une formule d’abonnement annuel, prévoyant notamment un référencement internet, proposé par la SAS LOOKING. Mme [V] [M] devait ainsi bénéficier de la gratuité de la formule Starter pendant un an au prix initial de 825€ HT, soit 990€ TTC avec une date de mise en ligne effective au 1er janvier 2023.

Mme [V] [M] n’ayant pas honoré le paiement de la formation, la SAS LOOKING a facturé l’abonnement de la première année Starter suivant facture n°103584 du 17 mai 2024 au prix de 990€ TTC.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 22 mai 2024, la SAS LOOKING a mis en demeure Mme [V] [M] de payer cette somme.

Une tentative de conciliation a vainement été effectuée le 21 juin 2024, le conciliateur ayant indiqué être dans l’incapacité d’organiser la première réunion de conciliation dans le délai de trois mois.

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 23 août 2024, déposé à étude, la SAS LOOKING a fait assigner Mme [V] [M] devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.

À l’audience du 10 décembre 2024, Mme [V] [M] n’est ni présente, ni représentée.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, la SAS LOOKING demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de : - condamner Mme [V] [M] à lui payer la somme de 990€ au titre de la facture impayée avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2024 ; - condamner Mme [V] [M] à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [V] [M] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS LOOKING fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 7 des conditions générales de vente, qu’elle a respecté ses engagements contractuels, que Mme [V] [M] n’a, pour sa part, pas payé les sommes dues, qu’en conséquence, elle doit être condamnée au paiement des sommes dues.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Mme [V] [M] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude le 23 août 2024.

Le commissaire de Justice a relevé que l’agent de la poste a confirmé le domicile et qu’un avis de passage a été déposé dans la boite aux lettres.

Il apparaît que des diligences suffisantes ont été effectuées par le commissaire instrumentaire aux fins de citer la défenderesse.

Mme [V] [M] n'a pas comparu à l'audience. Elle n'y était pas représentée.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui récl