Référés, 18 février 2025 — 24/02279

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02279 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQYQ

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02279 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQYQ NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Marine NEMR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

Mme [A] [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [G] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [V] [F], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [W] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

SAS [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé, la société LES JARDINS D'OLY, aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 7], s'est vu consentir des baux commerciaux portant sur des logements à usage de maison de retraite, sis [Adresse 3]), par :

- Monsieur [O] [M], aux droits duquel vient Madame [A] [C], suivant acte en date du 19 août 2005, - Monsieur [D] [H], aux droits duquel vient Madame [S] [C], suivant acte en date du 28 septembre 2005, - Monsieur [E] [B], aux droits duquel vient Monsieur [V] [F], suivant acte en date du 24 septembre 2005, - Monsieur [E] [B], aux droits duquel vient Madame [Y] [J], suivant acte en date du 24 septembre 2005, - Madame [W] [P], suivant acte en date du 15 décembre 2005.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [A] [C], Madame [S] [C], Monsieur [V] [F], Madame [Y] [J] et Madame [W] [P] ont assigné la société LE PARC D'OLY devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement provisionnel au titre des loyers impayés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2025.

Les demandeurs, dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés, de :

- déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs prétentions, - condamner à titre provisionnel la société [Adresse 7] à payer les sommes suivantes incluant les demandes additionnelles formulées par les demandeurs : - à Madame [A] [C] la somme de 7.828,98 euros TTC correspondant aux loyers du 4ème trimestre 2023 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, - à Madame [S] [C] la somme de 7.828,98 euros TTC correspondant aux loyers du 4ème trimestre 2023 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, - à Monsieur [V] [F] la somme de 6.357 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, - à Madame [Y] [J] la somme de 6.357 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, - à Madame [W] [P] la somme de 6.666,12 euros TTC correspondant aux loyers des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, - juger que ces condamnations provisionnelles seront majorées des intérêts au taux légal : - à compter de la signification de l'assignation pour les loyers du 4ème trimestre 2023 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024, - à compter de la signification des conclusions contenant demandes additionnelles pour les loyers du 4ème trimestre 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - et en tout état de cause, - condamner la société LE PARC D'OLY à payer à chacun des demandeurs une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qu'ils ont engagés, incluant ceux engagés pour la réalisation des saisies conservatoires.

De son côté, la société [Adresse 7], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'art