J.L.D., 18 février 2025 — 25/00287
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00287 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ2Z Le 18 Février 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [O] [Z], régulièrement convoqué, assisté de Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Février 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [O] [Z], né le 25 Mai 1995 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 10 février 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente, depuis plusieurs jours aux urgences, une situation inquiétante relevant d’un péril imminent qui a été réinitié à plusieurs reprises devant l’impossibilité de son établissement psychiatrique de destination de le récupérer dans les délai impartis. Il présente une situation de crise suicidaire en lien avec une symptomatologie productive envahissante. À son domicile, envahi d’éléments hallucinatoires importants depuis plusieurs semaines, avec un vécu d’épuisement, il a vu apparaître des idées suicidaires envahissantes. Il a alors tenté de se stranguler avec du linge. Devant l’inefficacité de cette démarche, il est venu aux urgences. Il ne présente désormais plus d’idées suicidaires en raison de l’apaisement de son sommeil dans le service. Néanmoins, son état psychiatrique reste précaire, il n’a pas de volonté de poursuivre son traitement neuroleptique ayant permis d’apaiser son vécu hallucinatoire. Or, il présente un risque majeur de réapparition brutale d’une symptomatologie hallucinatoire dans les 48 heures suivant l’arrêt de son traitement.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge établi le 17 février 2025, [O] [Z] est à ce jour calme et de bon contact ; l'humeur est neutre et sans angoisses même s'il persiste un émoussement affectif. On note un amendement des hallucinations auditives et une mise à distance des idées suicidaires. Il ne présente pas d'éléments délirants de persécution. Le sommeil et l'appétit se sont rétablis. L'adhésion aux traitements et aux soins est bonne.
Le médecin psychiatre conclut que la conscience du trouble s'est améliorée permettant à [O] [Z] de consentir librement aux soins et que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers peuvent être levés.
Au vu de ces éléments médicaux récents, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [Z].
Aux termes du dernier alinéa de l'article L3211-12 du Code de la Santé publique, lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1.
Compte tenu des éléments médicaux précédemment décrits, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la procédure est régulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [Z].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai sus mentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge