JAF Cab 10, 18 février 2025 — 24/00315

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/1119 Dossier n° RG 24/00315 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSA5 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de libéralités Jugement du 18 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 18 Février 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [I] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Ophélie DORMIERES, de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE

et

DEFENDEUR :

Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Denis BOUCHARINC

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [I] et [J] [K], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Le 17 janvier 2024, [M] [I] a fait assigner [J] [K] en paiement devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 6].

[J] [K] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

L’article 1359 du Code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1360 du Code civil dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Il appartient aux juges du fond de rechercher s’il existe en la cause des circonstances particulières d’où résulte pour une concubine l’impossibilité de se procurer un écrit constatant un prêt à son concubin (Civ. 1re, 10 octobre 1984).

En l’espèce, alors qu’il vivait en concubinage avec [J] [K] depuis le mois de février 2018, [M] [I] a effectué entre le 12 et le 29 mai 2020 cinq retraits d’espèces de son compte bancaire ouvert à la [5] pour un total de 8 800 euros, dont il affirme lui avoir remis un total de 8 750 euros à titre de prêt remboursable en 60 mensualités de 146 euros chacune, cela pour lui permettre de rembourser une de ses dettes afférente à sa situation de surendettement.

[J] [K] a viré 30 mensualités de 146 euros sur le compte bancaire de [M] [I] du 7 octobre 2020 au 9 février 2023, puis le couple s’est séparé et elle a cessé ses virements.

[M] [I] demande au tribunal de la condamner à lui payer le solde du prêt s’élevant à 4 380 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure qu’il lui a fait délivrer le 27 novembre 2023.

Il ne produit toutefois aucune preuve écrite du prêt qu’il prétend avoir consenti, sans justifier d’une circonstance particulière qui lui aurait interdit de s’en procurer une.

En outre, rien n’indique que les espèces ont été retirées pour être remises à [J] [K], car l’examen des relevés bancaires du compte de la [5] de [M] [I] montre qu’il a retiré en 2020 un total de 64 960 euros en espèces, et notamment 12 800 euros puis 15 000 euros au cours des mois d’avril et de mai 2020, si bien que le montant du prétendu prêt n’est pas plus démontré que son existence même.

En outre, les factures d’achat communiquées par [J] [K] établissent que [M] [I] a acheté des meubles au cours de mois de juin, juillet, août et octobre 2020 ainsi qu’en mars 2021, pour un total de 19 522 euros, ce qui corrobore l’affirmation de [J] [K] selon laquelle le virement mensuel correspond à sa participation à ces achats.

La demande de [M] [I] sera donc rejetée.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

À défaut de preuve d’une faute imputable à [M] [I], la demande de dommages et intérêts de [J] [K] sera rejetée.

SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par [M] [I].

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [M] [I] à payer 2 400 euros.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la