Référés, 18 février 2025 — 25/00040

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TSQH

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00040 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TSQH NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

SCI BERGERON, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SASU MOKASTALBAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, la SCI BERGERON a donné en location à la société MOKASTALBAN un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Estimant que le compte locatif de la société MOKASTALBAN était débiteur, la SCI BERGERON lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 21 août 2024, pour un montant total de 13.896,52 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SCI BERGERON a assigné la société MOKASTALBAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI BERGERON, demande au juge des référés de :

juger et constater la résiliation du bail litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle à compter du 21 septembre 2024 minuit,En conséquence : ordonner sans délai l'expulsion de la société MOKASTALBAN et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, condamner la société MOKASTALBAN au paiement à titre provisionnel de la somme de 27.414 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d'occupation, quittancement du mois de décembre 2024 inclus, à parfaire au jour de l'audience,condamner la société MOKASTALBAN au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation d'un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 4.569 euros par mois, jusqu'au départ effectif des lieux de la société MOKASTALBAN,juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21 août 2024,condamner la société MOKASTALBAN au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,le condamner la société MOKASTALBAN au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 août 2024. De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, la société MOKASTALBAN n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 août 2024 faisant état d'un solde restant dû de 13.707 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d'août 2024 inclus, après déduction du coût du commandement de payer.

Elle produit également un décompte faisant état d'un solde restant dû de 27.414 euros, échéance du mois de décembre 2024 inclus.

Le fait que la société MOKASTALBAN n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement d