Référés, 18 février 2025 — 24/02206

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02206 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUT

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02206 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNUT NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Laureline DE SCHRYVER à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [P] [U], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Laureline DE SCHRYVER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assurance du tiers responsable, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assurance de la victime, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ IPECA PRÉVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [U] était victime d'un accident de la circulation le 03 juin 2020 à [Localité 6]. La compagnie d'assurance ALLIANZ est assureur du tiers responsable.

Par actes de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Monsieur [P] [U] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, la SOCIÉTÉ IPECA PRÉVOYANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 21 janvier 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [P] [U] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure, de :

- condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle d'un montant total de 24.053,15 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et se décomposant de la manière suivante : o Dépenses de santé actuelles : 244,20 euros o Frais divers : 1.807,20 euros o Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 681,75 euros o Souffrances endurées : 3.000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros o Perte de gains professionnels actuels : 6.000 euros o Déficit fonctionnel permanent sur la base du point 1.580 : 6.320 euros o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros o Préjudice d'agrément : 3.000 euros - dire que les sommes précitées produisent intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de huit mois, soit à compter du 3 février 2021 et jusqu'au jour de l'ordonnance ; - déclarer la décision commune et opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause ; - déclarer la décision commune et opposable à la société d'assurance AXA FRANCE IARD régulièrement appelée dans la cause ; - condamner la société ALLIANZ au règlement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD, citée à personne, demande à la présente juridiction de la mettre hors de cause.

La société ALLIANZ IARD, bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société IPECA PREVOYANCE, en sa qualité de mutuelle, et la CPAM de la Haute-Garonne, en sa qualité d'organisme social, ont régulièrement été appelés dans la cause par citation à personne.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD

Il convient de constater que la partie demanderesse ne formule aucune prétention à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et ne justifie pas en quoi la mise en cause de cette dernière serait justifiée.

Il convient donc d'ordonner la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.

* Sur la demande provisionnelle

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage immi