Référés, 18 février 2025 — 24/01842
Texte intégral
N° RG 24/01842 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJQV
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01842 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJQV NAC: 53D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [U] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] a conclu le 20 janvier 2021 un contrat de prêt immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, afin de financer l'acquisition et des travaux de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (09) et ce, aux fins d'investissement locatif de 6 appartements.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 séptembre 2024, Monsieur [U] [M] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 21 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [M] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 à 836 du code de procédure civile, de l'article L. 314-20 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil, de :
ordonner la suspension du prêt immobilier conclu, le 21 janvier 2021, avec la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 sous le n°00001479181 pendant un délai de 24 mois à compter du dernier versement suivant la décision à venir dans la présente procédure, compte tenu, notamment, de l'inhabilité de la maison et de l'urgence de réaliser des travaux conservatoires de décontamination des termites,dire et juger, que pendant la période de suspension du prêt, aucune échéance ne sera due,ordonner que, pendant la période de suspension du prêt n°00001479181, les sommes ne produiront pas d'intérêts, et que le paiement des échéances sera reporté en fin de prêt,rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de M. [U] [M], notamment, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal : débouter Monsieur [M] de sa demande de suspension pour une durée de 24 mois, A titre subsidiaire : prononcer le maintien des cotisations d'assurance emprunteur pendant la période de suspension allouée, juger que les éventuels frais de prorogation des garanties demeureront à la charge de Monsieur [M], dire qu'à l'issue de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de la durée de la période de suspension, les échéances redevenant exigibles selon les mêmes modalités et tel que figurant dans un tableau d'amortissement communiqué par la Banque à Monsieur [M], En tout état de cause : condamner Monsieur [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de suspension du prêt immobilier
L'article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
L'article L. 314-20 du code de la consommation dispose : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigib