CH3 divorces-contentieux, 4 février 2025 — 24/02116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
DOSSIER : N° RG 24/02116 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGFL
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 04 Février 2025
Nous, E. ORDAS, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par
Madame [V] [S] [K] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 7]
Comparante, assistée de Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [Y] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8]
Comparant, assisté de Maître Gaëlle REBOUL, avocat au barreau de la Drôme, substituant Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2024 devant E. ORDAS, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier.
Expédition le : à Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat plaidant Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats plaidant
Copie exécutoire par LRAR le : aux parties + [13]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [R] et M.[G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11] (26) après avoir fait précéder leur union d’un contrat notarié les plaçant sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [D], né le [Date naissance 2] 2020.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 Mme [V] [R] a assigné M.[G] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 septembre 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 6 septembre 2024 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 10 décembre 2024. L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. En l'absence de discernement suffisant du fait du jeune âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil, concernant l’audition de l’enfant.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024 il a été conféré de l’état de la cause avec les parties.
Le juge de la mise en état a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l'amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Les époux sont parvenus à un accord sur certaines mesures provisoires énoncées dans le dispositif de la présente décision, la ou les mesures non consensuelles faisant l’objet de la motivation ci-dessous, étant précisé que les parties disposent des ressources et charges suivantes :
L’épouse : sans profession elle a justifié percevoir 920 euros d’aide au retour à l'emploi. Elle vit en couple ( son compagnon travaille) et attend un enfant. L’époux : Gérant d’une société exploitant un tabac, selon son avis d'imposition 2024 il a perçu 60850 euros de revenus des associés et gérants en 2023. Il a expliqué qu’il a diminué sa rémunération à 3300 euros par mois car il a subi un vol important par un salarié. Il habite dans sa maison dont il est propriétaire et pour laquelle il paye un crédit immobilier de 1284 euros par mois . Il vit en couple ( sa compagne travaille) et a un autre enfant de 6 mois. L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Eric ORDAS, Juge de la Mise en Etat, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
FIXONS à 250 euros par mois la pension alimentaire que M.[G] [Y] devra payer à Mme [V] [R] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin LE CONDAMNONS au paiement de cette somme,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à fai