CH3 divorces-contentieux, 4 février 2025 — 24/02499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]
DOSSIER : N° RG 24/02499 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHML
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 04 Février 2025
Nous, E. ORDAS, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier,
En présence de [X] [K], interprète en langue arabe
Vu l’assignation en divorce délivrée par
Madame [V] [O] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (TUNISIE) domiciliée : chez [14] [Localité 19] [Adresse 11] [Localité 7]
A.J. Totale numéro 2024/002398 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21] Comparante, assistée de Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur M. [H] [U] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 20] TUNISIE de nationalité Tunisienne [Adresse 13] [Localité 8]
Représenté par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2024 devant E. ORDAS, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier.
Expédition le : à Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats plaidant à Me Sonia PERIOCHE, avocat plaidant
Copie exécutoire le : aux parties
+ [17]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [O] et M.[H] [U] se sont mariés le [Date mariage 10] 2013 au consulat de Tunisie à [Localité 16].
De cette union sont issus quatre enfants :
-[E], né le [Date naissance 12] 2014, -[Z], né le [Date naissance 6] 2015, -[B], né le [Date naissance 5] 2017, -[R], né le [Date naissance 9] 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er aout 2024 Mme [V] [O] a assigné M.[H] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Valence, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 4 octobre 2024 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 10 décembre 2024.
Les parties ont été invitées à informer leurs enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil.
L’enfant mineur [E] a été entendu à sa demande le 4 septembre 2024 par la personne désignée par le juge aux affaires familiales et le compte rendu d’audition a été mis à la disposition de parties et de leurs conseils pour être consulté au greffe.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Il apparaît que le Juge des Enfants est saisi de la situation des mineurs depuis le 28 mars 2023.
Compte tenu du litige en cause, le juge aux affaires familiales a sollicité du juge des enfants communication du dossier d’assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du Code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication à l’audience.
Il en ressort que par décision du 20 septembre 2024 le Juge des Enfants a notamment : -confié les enfants à la mère jusqu’au 31 mai 2025, -accordé au père des droits d'accueil accompagnés, pouvant évoluer vers des droits d'accueil semi -accompagnés, puis vers des droit d'accueil le week-end, -maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert « H » jusqu’au 31 mai 2025.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024 il a été conféré de l’état de la cause avec les parties.
Le juge de la mise en état a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l'amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Les époux sont parvenus à un accord sur les mesures provisoires énoncées au dispositif de la présente décision, les mesures non consensuelles faisant l’objet de la motivation ci-dessous, étant précisé que les parties disposent des ressources et charges suivantes :
→L’épouse : sans profession elle ne perçoit que des prestations familiales ou sociales et règle un loyer résiduel de 120 euros.
→L’époux :Il perçoit 1079 euros par mois d’aide au retour à l'emploi, et habite chez sa mère à qui il dit verser 150 euros par mois.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Eric ORDAS, Juge de la Mise en Etat, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARONS les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,
DISONS la loi française applicable pour le prononcé du divorce,
DECLARONS les juridictions françaises compétentes pour les mesures relatives aux enfants et les obligations alimentaires,
DISONS la loi française applicable pour les mesures relatives aux enfants et les obligations alim