Cabinet D, 13 février 2025 — 24/00064

Irrecevabilité Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N°67

GR

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Copie authentique délivrée à

- Me Grattirola

- Me [Localité 6] Jérusalémy

le 13 février 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 février 2025

N° RG 24/00064 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/569, rg n° 22/00113 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 novembre 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 février 2024 ;

Appelants :

M. [G] [T], né le 7 décembre 1973 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], nantie de l'aide juridictionelle total n° 2023/004565 du 2 décembre 2023 ;

Mme [L] [F] épouse [T], née le 09 février 1982 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;

Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

Mme [U] [O] épouse [V], née le 19 mars 1954, de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;

Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller, faisant fonction de président, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

[U] [O] épouse [V] a fait assigner [G] [T] aux fins de résolution d'un bail pour défaut de paiement des loyers. Le défendeur a contesté le droit de propriété de la demanderesse et a invoqué une prescription acquisitive.

Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [G] [T] ;

- déclaré l'action engagée par [U] [O] épouse [V] recevable ;

- prononcé la résolution du bail signé le 1er juin 2008 par [G] [T] à compter du 19 avril 2021 ;

- ordonné à [G] [T] de libérer les lieux, à savoir la parcelle de terre dépendant d'une partie du lot B surplus de la terre [Localité 7] désignée parcelle M cadastrée section I n°[Cadastre 2] pour une superficie de 1.400 m2 sise à [Localité 3], provenant de la division de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] ;

- assorti l'exécution de cette décision d'une astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et courant pendant un délai de 12 mois ;

- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [G] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- condamné [G] [T] à payer à [U] [O] épouse [V] une indemnité d'occupation d'un montant de 11.000 F CFP par mois, à compter du 19 avril 2021, et jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamné [G] [T] à payer à [U] [O] épouse [V] la somme de 927.650 F CFP au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 19 avril 2021 ;

- débouté [G] [T] de ses demandes ;

- condamné [G] [T] à payer à [U] [O] épouse [V] une somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

- condamné [G] [T] aux dépens de l'instance.

Les époux [G] [T] et [L] [F] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 février 2024.

Il est demandé :

1° par les époux [G] [T] et [L] [F], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 12 novembre 2024, de :

- Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Surseoir à la demande de résiliation du bail liant les parties ;

- Accorder un délai de deux ans aux appelants pour s'acquitter de l'arriéré restant dû ;

- Condamner l'intimée au paiement d'une somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

2° par [U] [O] épouse [V], dans ses conclusions visées le 26 avril 2024, de :

- Déclarer l'appel irrecevable car hors délai ;

À titre subsidiaire,

- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement déféré a été signifié à l'épouse d'[G] [T] par exploit en date du 18 décembre 2023. Un avis de passage a été laissé au domicile